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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 22 pages
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Loi sur les télécommunications
Art. 114 Garantie de l’accès par les fournisseurs occupant une position
dominante
1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix fixés en fonction des coûts, l’accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:
a. accès totalement dégroupé à la boucle locale;
b. accès à haut débit pendant quatre ans;
c. facturation de raccordements du réseau fixe;
d. interconnexion;
e. lignes louées;
f. accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2 Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
4 Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l’office une copie de leurs accords en matière d’accès. L’office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 11a Litiges en matière d’accès
1 Si les fournisseurs n’arrivent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, la commission, à la demande de l’une des parties, fixe les conditions de l’accès sur proposition de l’office. A cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire.
2 Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l’office consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.
3 La commission rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande.
4 Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l’al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation.
4 voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).