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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 22 pages
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Loi sur les télécommunications
ebis. lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter. canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d’accès;
Art. 4 Obligation d’annoncer
1 Quiconque fournit un service de télécommunication doit l’annoncer à l’Office fédéral de la communication (office). Ce dernier enregistre les fournisseurs de services de télécommunication annoncés.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les services de télécommunication de faible importance économique impliquant peu de moyens techniques.
3 Il règle l’annonce et la mise à jour régulière de la liste des fournisseurs de services de télécommunication.
Art. 5 Entreprises organisées selon une législation étrangère
Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, la Commission fédérale de la communication (commission) peut interdire aux entreprises organisées selon la législation d’un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse si la réciprocité n’est pas garantie.
Art. 63 Exigences imposées aux fournisseurs de services
de télécommunication
Quiconque fournit un service de télécommunication doit:
a. disposer des capacités techniques nécessaires;
b. respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d’exécution;
c. respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
d. proposer un nombre adéquat de places d’apprentissage.
Art. 7 à 10
Abrogés
3 voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).