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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 22 pages
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Loi sur les télécommunications
3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16
Art. 1, al. 1, let. c
1 La présente loi s’applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre:
c. dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes disparues.
Art. 3a Surveillance en dehors d’une procédure pénale
1 En dehors de la poursuite d’actes punissables, une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l’identification des usagers et aux données relatives au trafic peut être ordonnée pour retrouver une personne disparue.
2 Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu’il était impossible de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne sont gravement menacées.
3 Les données relatives à des tiers ne peuvent être consultées que si la gravité du danger qui menace la personne disparue le justifie.
Art. 6, let. d
Une surveillance peut être ordonnée:
d. dans les cas visés à l’art. 3a: par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal.
Art. 8, al. 5
5 Les informations obtenues dans le cadre d’une surveillance ordonnée en application de l’art. 3a ne peuvent être utilisées que pour sauver la personne disparue et doivent être ensuite détruites. Est notamment interdite leur utilisation dans le but de poursuivre des actes punissables.
Art. 9, al. 1bis
1bis Si des actes punissables sont découverts lors d’une surveillance ordonnée en vertu de l’art. 3a, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées à l’al. 2.
Art. 18, al. 2
2 Les cantons désignent les autorités compétentes visées à l’art. 6, let. d, au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006. Tant que ces autorités n’ont pas été désignées, la surveillance peut être ordonnée par une autorité au sens de l’art. 6, let. a, ch. 4.
16 RS 780.1