Rapport sur les résultats
Consultation 2005/9: Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · 11 pages
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même acte législatif les bases légales des différents systèmes d'information de police et de créer un réseau de systèmes d'information de police judiciaire ne rencontre aucune opposition expresse. Seule une organisation (ASS) considère que la création d'un index n'est pas nécessaire.
4. Observations quant aux principaux objets
4.1 Principes de la loi et traitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale (art. 3 et 4)
Pour ZG et le CPD-ZH, l'art. 3 al. 1 ne doit pas mentionner les autorités chargées du maintien de la sûreté intérieure et faire une réserve expresse en faveur de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120). SO affirme qu'il ne s'agit pas d'empêcher l'accès du Service d'analyse et de prévention (SAP) aux systèmes d'information de police lorsque ses tâches légales l'imposent, mais souhaite mieux marquer la distinction prévention/répression. Il propose donc de compléter l'art. 3 al. 1 par la phrase finale suivante: "Le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ISIS) du SAP est utilisé pour l'accomplissement des tâches de maintien de la sûreté intérieure".
5 cantons (OW, ZG, SO, BL, SH) et le CPD-ZH pensent que les autorités étrangères habilitées à accéder en ligne aux données des systèmes d'information de police ou à en recevoir de cas en cas doivent être des autorités de police ou de poursuite pénale. Ces cantons demandent de compléter les art. 3 al. 2 et 4 al. 2 en conséquence, également afin d'éviter une contradiction avec l'art. 4 al. 1.
ZG estime par ailleurs que l'accès d'autorités étrangères ou d'organisations internationales aux systèmes d'information au moyen d'une procédure d'appel ne doit être autorisé que si ces entités disposent d'un niveau de protection des données correspondant au nôtre.
VS et la CCPCS disent que les autorités et institutions ayant accès aux données devraient être connues et clairement identifiables. VS précise en outre que la disposition de l'art. 4 est indispensable car elle est fondée sur la réciprocité dans le cadre de la collaboration transfrontalière et internationale.
Pour l'ASS, les principes de l'art. 3 représentent de purs lieux communs qui ne font que répéter ce que prévoit la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) depuis 1992.
4.2 Accès aux divers systèmes d'information
Plusieurs cantons et organisations (ZH, OW, VD, AR, FSFP, Pol-ZH) relèvent que l'accès des autorités à divers systèmes d'information1 est limité aux services de police judiciaire des cantons. Ils estiment que d'autres organes, dont certaines polices municipales, exercent également des fonctions de police judiciaire et demandent donc de remplacer l'expression "polices judiciaires cantonales" par "autorités de police (des cantons)", respectivement "autorités de police communales et cantonales disposant de compétences de police judiciaire". Dans ce contexte, OW demande par ailleurs que l'expression "système d'information de police judiciaire"2 soit remplacée par "système d'information de
1 voir art. 11 al. 3 let. c, 12 al. 4 let. a et b, ainsi que 16 al. 3 let. i du projet 2 voir p.ex. art. 2 let. a du projet