Rapport sur les résultats
Consultation 2005/9: Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · 11 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats
4.2.3 Accès au casier judiciaire informatisé VOSTRA4
6 cantons (FR, TI, VD, VS, GE, JU) demandent que les polices cantonales puissent bénéficier d'un accès en ligne à VOSTRA.
4.3 Droit d'accès en général
L'ASS estime que l'art. 7 du projet est absolument insuffisant en raison de la complexité des renvois et des différents systèmes du droit d'accès (droit d'accès direct selon la LPD, décision de l'Office fédéral de la police après consultation de l'autorité qui a fait procéder à l'inscription des données, droit d'accès indirect). Pour cette organisation, le droit d'accès doit toujours être accordé et il ne peut être différé (mais non exclu définitivement) que lorsque le secret de l'instruction ou des intérêts prépondérants de tiers sont menacés. En ce qui concerne le droit d'accès aux données Interpol (art. 7 al. 5 en relation avec l'art. 13), les autorités étrangères doivent uniquement avoir le droit de limiter ou de différer l'information, mais jamais de l'exclure. En outre, pour les données Interpol, l'Office fédéral de la police doit spontanément informer les personnes concernées dans certains cas, par exemple pour les requérants d'asile (et ceux ayant entretemps acquis la nationalité suisse) dont le pays d'origine diffuse (de manière abusive) une recherche via Interpol.
4.4 Droit d'accès indirect (art. 7, 8, 11 et 12 et modification de la loi fédérale sur la procédure pénale)
3 cantons (NW, GL, FR) soutiennent le droit d'accès indirect tel que proposé dans le projet.
6 autres cantons (LU, OW, SO, SH, AR, AI) rejettent la proposition d'introduire le droit d'accès indirect dans le cadre de procédures d'enquête ouvertes par le Ministère public de la Confédération. Parmi eux, AR et AI soutiennent expressément le droit d'accès indirect tel qu'il existe déjà aujourd'hui (pour le système JANUS), mais non pour les procédures d'enquête.
ZG propose de renoncer purement et simplement au droit d'accès indirect.
Le PCS relève que la formulation choisie à l'art. 8 al. 3 (information ultérieure des personnes ayant déposé une demande de renseignements) laisse trop de place aux abus et demande au Conseil fédéral de définir clairement dans une ordonnance ce que l'on entend par "volume de travail excessif". Le PS et l'ASS partagent partiellement cet avis car ils estiment que le "volume de travail excessif" est un critère vague et subjectif donnant à l'Office fédéral de la police un blanc-seing d'opérer des restrictions à l'information dans des circonstances qui ne sont pas clairement définies. Ils demandent dès lors la suppression de ce critère. Toujours pour le PS, les autres cas de renoncement à l'information prévus à l'art. 12 al. 5 ne sont admissibles que si le renoncement est provisoire. Il demande donc que cette disposition indique expressément qu'un renoncement est toujours provisoire. Le PDC considère que le droit d'accès indirect apparaît problématique et se réserve le droit de demander des corrections dans le cadre des débats parlementaires.
Pour le CPD-ZH, l'explication selon laquelle le droit d'accès peut compromettre le travail de la police ne suffit pas à justifier le remplacement du droit d'accès direct par un droit d'accès indirect. La FSFP indique partager le souhait du Préposé fédéral à la protection
4 Cet objet n'est pas abordé directement par le projet