Rapport sur les résultats

Consultation 2005/9: Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · 11 pages

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des données (PFPD)5 et soutient donc le remplacement du droit d'accès indirect par le droit d'accès direct (ordinaire). Pol-ZH souhaite l'examen de ce remplacement conformément à la proposition du PFPD. Pour l'ASS, le droit d'accès indirect ne signifie rien d'autre qu'un refus de communiquer des informations qui dégrade le PFPD en un "automate à texte". Celui-ci peut en effet accéder aux données et recommander une correction, mais il ne peut que très rarement évaluer la pertinence et l'exactitude des données examinées, ce qui réduit fortement la valeur du contrôle.

4.5 Règles de conservation et d'effacement des données (art. 6)

Le projet prévoit que la procédure exacte et les durées précises de conservation sont réglées dans une ordonnance. Cette délégation au Conseil fédéral remporte l'approbation de 2 cantons (BE, VD) et de la CCPCS. Les cantons de LU, ZG, SO et 2 organisations (CPD-ZH, ASS) rejettent en revanche cette solution et demandent de fixer les durées de conservation et le système choisi dans la loi. Le canton de BL propose de réexaminer la conformité au droit de ce procédé. Le canton de ZH estime que la réglementation de l'art. 6, al. 1, let. b du projet6 est trop compliquée dans l'application et la vérification. VS et la CCPCS estiment que la portée de l'art. 6 al. 3 (conservation sous forme anonyme de données normalement destinées à l'effacement pour l'établissement d'analyses criminelles) doit être relativisée lorsqu'il s'agit d'analyses liées à des crimes contre la vie et l'intégrité corporelle, respectivement à de la criminalité très grave. On devrait dans ce cas pouvoir disposer de données non anonymisées. AR est d'avis qu'il faut éviter de fixer des durées de conservation trop courtes et par exemple de reprendre ou de prolonger celles qui figurent à l'art. 20 de l'ordonnance JANUS7. Ce canton relève par ailleurs que le rapport entre les lettres a et b de l'art. 6 al. 1 n'est pas très clair et que des explications à ce sujet manquent dans le rapport explicatif.

4.6 Principe de la création d'un réseau de systèmes d'information de police judiciaire (art. 10 ss.)

Le réseau est expressément salué par 4 cantons (BE, SH, AR, AI) ainsi que la CCPCS.

4.7 Répartition fédéraliste des compétences policières / Traitement de données cantonales dans les systèmes de la Confédération (art. 14)

Certains cantons (BE, SO, BS) et la CCPCS saluent l'art. 14, qui ne touche aucunement à leur souveraineté en matière de police, étant donné que le traitement de données dans ce système demeure soumis au droit cantonal.

VS affirme que les cantons doivent assumer leurs responsabilités en matière de protection des données. FR relève qu'une autre solution pourrait être le développement, par la Confédération, d'un système unique et central qui serait ensuite co-géré par les cantons. Pour ZG, la loi devrait également inclure l'obligation pour les cantons de coordonner leurs systèmes d'information, ce qui ne devrait conduire qu'à une renonciation minime à leur souveraineté en matière de police.

ZG demande que la constitutionnalité de l'art. 14 soit examinée. Le CPD-ZH estime quant à lui que l'art. 14 viole la répartition constitutionnelle des compétences en matière de sécurité intérieure et demande que cette disposition soit biffée.

5 cf. rapport explicatif, ch. 2.9, 2ème paragraphe. 6 données liées entre elles effacées en bloc; redéfinition de la durée générale de conservation lors de chaque nouvelle saisie 7 RS 360.2