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Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 12 pages

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b. si le droit des fonds vis-à-vis de l’assureur ou du garant ne s’éteint pas au cas où le propriétaire tenu de verser des contributions ne remplit pas ses obligations à leur égard;

c. si l’assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme;

d. si l’assureur renonce irrévocablement au droit de résiliation que lui donne l’art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 19082 sur le contrat d’assurance.

2 Sont exclues, en particulier:

a. les assurances qui ne deviennent effectives qu’en cas de désaffectation consécutive à un accident;

b. les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation consécutive à un accident;

c. les garanties fournies par des propriétaires tenus de verser des contributions.

3 Si l’assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d’une année, s’acquitter par un dépôt du montant couvert jusque-là par des contrats d’assurance et des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l’accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d’assurance ou de nouvelles garanties.

4 En cas de résiliation de l’assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, s’acquitter par un dépôt du montant couvert jusque-là par les contrats d’assurance ou les garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l’accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d’assurance ou de nouvelles garanties.

Art. 12 Part représentée par les contrats d’assurance et les garanties Les contrats d’assurance et les garanties d’un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui.

Section 4 Créances

Art. 13 Capital cumulé

1 Les prétentions que le propriétaire tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé comprennent:

a. les versements opérés pour l’installation correspondante;

b. la participation aux résultats;

c. la valeur nominale des contrats d’assurance et des garanties.

2 Sont déduits du capital cumulé:

a. les versements des fonds pour l’installation en question;

2 RS 221.229.1