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Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 12 pages

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c. il rédige les procès-verbaux.

2 La commission peut confier d’autres tâches au bureau.

Art. 27 Organe de révision

1 Le mandat de l’organe de révision, son statut, sa compétence, son indépendance et les rapports qu’il présente sont régis par analogie selon les dispositions du droit des sociétés anonymes, sous réserve de l’al. 2.

2 L’organe de révision fait rapport à la commission et au département sur le résultat de ses vérifications.

Art. 28 Frais

Les indemnités journalières et de déplacement des membres de la commission, les coûts du bureau, de l’organe de révision et des professionnels ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.

Section 9 Surveillance et voies de recours

Art. 29 Surveillance

Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

Art. 30 Rapport

Chaque année, la commission remet au département et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l’organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.

Art. 31 Voies de recours

La procédure concernant l’élaboration et la contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative aux procédures administratives et à l’organisation judiciaire fédérales.

Section 10 Dispositions finales

Art. 32 Disposition transitoire

1 Les propriétaires de centrales nucléaires qui sont en service depuis moins de 25 ans doivent alimenter le fonds de désaffectation à hauteur des montants correspondant