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Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 12 pages
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4 Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a. des coûts théoriques de désaffectation et de gestion des déchets, compte tenu de leur évolution et de celle de la fortune des fonds, jusqu’à l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets;
b. des coûts d’administration des fonds;
c. du rendement du capital cumulé et du taux de renchérissement.
5 On suppose un rendement de 5% (après déduction des frais de gestion de la fortune, qui comprennent les commissions bancaires et le droit de timbre de négociation) et un taux de renchérissement à 3%.
Art. 9 Fixation des contributions
1 La commission fixe les montants des contributions annuelles au début d’une période de taxation de cinq ans en s’appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2 Si, à la suite d’un nouveau calcul des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets, ces derniers s’éloignent considérablement du calcul précédent, la commission fixe les contributions annuelles pour le reste de la période en procédant à une taxation intermédiaire.
3 Si, en raison de l’évolution des marchés financiers, le capital cumulé se situe endehors des marges de fluctuation définies par la commission, celle-ci fixe les contributions annuelles pour le reste de la période en procédant à une taxation intermédiaire.
4 Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l’échéance du paiement.
5 La commission peut fixer des acomptes.
6 Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
Art. 10 Forme des contributions
Sous réserve de l’approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies
a. sous forme de papiers-valeurs ou,
b. jusqu’à concurrence d’un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d’une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou encore sous forme de garanties bancaires en faveur des fonds.
Art. 11 Contrats d’assurance et garanties
1 Les contrats d’assurance et garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que
a. si les fonds ont le droit irrévocable et inconditionnel d’en disposer;