Rapport explicatif

Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 6 pages

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Annexe 6: Commentaires de la nouvelle législation relative aux moniteurs de conduite

Art. 9

L'art. 9 reprend l'art. 89 OAC. Nous proposons les modifications suivantes: l'accompagnant doit pouvoir utiliser les mêmes pédales que l'élève conducteur. La possibilité d'utiliser la pédale des gaz existe déjà. En revanche, il n'y a pas besoin de pédale d'embrayage sur les voitures automatiques. La nouvelle réglementation tient donc compte de l'évolution technique. Les prescriptions concernant les rétroviseurs obligatoires sont généralisées. Selon le type de véhicule, un rétroviseur supplémentaire ne suffit plus.

Art. 10

L'al. 1 reprend les art. 56 et 57 OAC avec la modification suivante: la personne qui ne souhaite enseigner que la pratique doit pouvoir le faire sans être obligée de disposer d'un local de théorie alibi. L'obligation pour toute école ou moniteur de

conduite de proposer une formation théorique et pratique complète et conforme aux principes pédagogiques et méthodologiques est inapplicable et inutile.

L'al. 2 reprend l'art. 55, al. 3, OAC avec la modification suivante: les systèmes de simulation sont soumis aux mêmes exigences que les autres moyens didactiques utilisés par les moniteurs. La formation dispensée au moyen du simulateur doit être adéquate sur le plan du contenu et permettre d'atteindre les objectifs.

Art. 11

L'art. 56, al. 4, OAC prévoit un droit d'annoncer. Nous proposons d'introduire une obligation d'annoncer. Il est inacceptable qu'un moniteur puisse p. ex. inscrire à l'examen de conduite un élève conducteur en étant conscient que l'aptitude de celuici suscite des doutes.

Art. 12 à 18

Le temps de travail était régi jusqu'ici par l'art. 48, al. 1 à 4, OAC. A la demande de la commission d'assurance qualité en matière de formation professionnelle de l'Association suisse des moniteurs de conduite, les prescriptions y afférentes s'appuient dorénavant sur l'OTR 2 (RS 822.222). L'art. 58, al. 1, OAC est supprimé. La réglementation de l'enseignement de la conduite le dimanche et les jours fériés doit être confiée aux cantons (législation sur le travail).

Art. 19

L'interdiction de boire de l'alcool est concrétisée. La réglementation actuelle, qui interdit la consommation d'alcool pendant le travail et six heures avant, n'exclut pas un taux d'alcool résiduel important.

Art. 20

A notre avis, l'obligation de suivre des cours de perfectionnement doit être liée à l'autorisation de police et non au brevet fédéral, car celui-ci ne fait pas de la formation continue une condition pour pouvoir conserver le titre.

L'al. 1 fixe désormais la durée (cinq jours tous les cinq ans) et le contenu des cours de perfectionnement obligatoires pour le permis de moniteur de catégorie B. En outre, le droit actuel (art. 59 OAC) est complété par la mention de la conduite respectueuse de l'environnement et économe en énergie.

L'al. 2 prescrit un cours de perfectionnement spécifique de deux jours supplémentaires pour chacune des catégories A et C.