Rapport explicatif
Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 6 pages
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Annexe 6: Commentaires de la nouvelle législation relative aux moniteurs de conduite
Al. 3 : l'autorisation d'organiser des cours de perfectionnement reste de la compétence des cantons, mais elle doit être délivrée avec l'accord de l'organisation responsable de la formation professionnelle. L'OFROU ne doit pas nécessairement être impliqué car les conditions sont déjà fixées dans l'ordonnance.
Art. 21
Nous proposons de régler la surveillance sur le même modèle que pour la formation en deux phases. Les cantons peuvent déléguer une partie des tâches et se concentrer sur celles qui relèvent de leurs compétences exclusives.
Art. 22
L'examen de contrôle a pour but de confirmer ou d'infirmer l'incompétence présumée d'un moniteur.
Art. 23
Les motifs de retrait sont présentés de manière transparente:
L'al. 1 règle les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de suivre les cours de perfectionnement.
Selon l'al. 2, les infractions bénignes feront l'objet d'un avertissement (menace formelle de retrait); dans les cas graves, un retrait provisoire du permis de moniteur sera prononcé.
L'al. 3 règle le retrait à durée indéterminée. Celui-ci peut être appliqué si une ou plusieurs conditions de la délivrance du permis de moniteur ne sont pas ou plus remplies, ou si les cours de perfectionnement n'ont pas été suivis malgré l'octroi d'un délai supplémentaire.
Avant la restitution du permis, preuve doit être donnée que les conditions sont à nouveau remplies ou que les cours de perfectionnement ont été rattrapés (al. 4).
Art. 24
Reprend l'art. 61, al. 1, OAC. Nous proposons en outre que les moniteurs sous le coup d'un retrait de permis de conduire ne puissent pas accompagner de stagiaires. Art. 25
L'art. 25 reprend l'art. 148 OAC avec les adaptations nécessaires.
Art. 26
L'art. 26 reprend l'art. 150, al. 6, OAC.
Art. 27
L'al. 1 règle l'échange des anciens permis. Les autorisations et restrictions existantes sont maintenues.
L'al. 2 règle la question de l'ancienne catégorie III.
Selon l'al. 3, on pourra encore commencer, suivre et achever la formation selon l'ancienne législation jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard.
Art. 28
Les nouvelles prescriptions relatives à la formation entrent en vigueur le 1erjanvier 2008. Les anciennes dispositions de l'OAC, qui restent applicables au-delà de cette date conformément à l'art. 27, al. 3, sont reprises dans l'annexe 2, laquelle sera abrogée au 31 décembre 2009. Ainsi, les personnes suivant une formation selon