Rapport explicatif
Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 6 pages
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Annexe 6: Commentaires de la nouvelle législation relative aux moniteurs de conduite
cables à la formation professionnelle en général. Le droit de la circulation routière n'intervient qu'en ce qui concerne les conditions de délivrance de l'autorisation d'exercer la profession et ne régit la formation que dans les grandes lignes. Seule l'autorisation d'exercer la profession peut être retirée, ce qui justifie son maintien. En revanche, le brevet fédéral est inaliénable.
Selon l'al. 1, le permis de moniteur de catégorie B doit toujours être obtenu en premier. Il constitue une condition pour obtenir un permis d'une autre catégorie.
Le rôle des let. b et c est de veiller à ce que seuls puissent enseigner la conduite des conducteurs expérimentés et psychologiquement aptes à l'exercice de la profession de moniteur. La détention de l'autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 OAC, qui doit être conservée pendant toute la durée de l'activité professionnelle (cf. art. 23, al. 3, let. a), garantit le respect des exigences médicales et soumet les moniteurs à des visites médicales. La durée minimale de la possession du permis de conduire correspond à celle prescrite pour suivre les modules de formation.
Al. 2 et 3 : les détenteurs du permis de moniteur de catégorie B peuvent obtenir les permis des catégories A ou C s'ils ont suivi avec succès les modules supplémentaires correspondants.
Experts de la circulation et moniteurs étrangers
Il n'est pas nécessaire de conserver dans l'OMCo des dispositions particulières concernant la délivrance du permis de moniteur aux détenteurs d'un permis étranger ou aux experts de la circulation (art. 49, al. 3 et 4, OAC actuel1). Ces personnes doivent également être au bénéfice du brevet fédéral. L'organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral statue sur la reconnaissance des prérequis.
Art. 6
Al. 1 à 4 : si les élèves conducteurs doivent suivre des cours obligatoires, le législateur doit veiller à ce que ceux-ci soient dispensés par des spécialistes reconnus et formés en conséquence. Le droit de la circulation routière doit donc statuer sur les compétences minimales exigibles des moniteurs.
Al. 5: l'approbation de l'OFROU est une « roue de secours » permettant à la Confédération, le cas échéant, de faire respecter les exigences de l'ordonnance.
Art. 7
L'OAC ne contenant pas de disposition explicite, cette lacune est donc comblée.
Art. 8
L'art. 8 reprend l'art. 55 OAC. L'autorisation obligatoire pour les personnes souhaitant ouvrir une école de conduite sans détenir de permis de moniteur est supprimée. A notre avis, l'obligation d'annoncer appliquée aux écoles de conduite employant des moniteurs salariés est suffisante.
1 L'adaptation aux accords bilatéraux proposée dans le cadre de la consultation en cours peut être supprimée.