Rapport explicatif
Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 12 pages
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Convention de prestations 2008 - 2011 Canton XXXXX
désaccord, la procédure de rapport ainsi que les relations de service en rapport avec les contrôles du CDF sont régies par la loi sur le contrôle des finances. Les destinataires qui y sont prévus sont libres de transmettre ou non l’information reçue à des tiers.
12. Modalités d’ajustement
12.1 Changements dans les prestations proposées par les maisons d’éducation ayant droit à des subventions
Si, pendant la durée de la convention, une maison d’éducation souhaite modifier son offre ou son concept approuvé par l’OFJ, l’autorité cantonale compétente doit immédiatement en faire part à l’OFJ.
La convention de prestations n’est pas modifiée en cours d’année. Les nouvelles offres n’y sont admises qu’au début de l’année suivant la reconnaissance et ne sont financées qu’à partir de cette date.
Les demandes de reconnaissance des nouvelles offres peuvent être déposées en tout temps. S’ils veulent être sûrs que leurs nouvelles prestations seront admises dans la convention de prestations au premier janvier suivant, les auteurs de la requête doivent la déposer au plus tard le 1ermars.
La suppression de prestations doit être notifiée à l’OFJ sans attendre. Une telle suppression entraîne en effet un réajustement du forfait, voire une demande de remboursement des prestations déjà subventionnées, mais non encore fournies.
12.2 Admission de nouvelles institutions dans la convention de prestations
Les demandes de reconnaissance de maisons d’éducation doivent être déposées par l’autorité cantonale compétente le 1ermars au plus tard. Elles ne pourront pas être admises dans la convention de prestations avant le 1erjanvier de l’année suivante.
12.3 Révisions de la convention
Pour déclencher une révision de la convention au sens des ch. 12.1 et 12.2, une requête dûment motivée doit être adressée à l’autre partie à la Convention. Dans le cas de révisions de ce type, la convention de prestations est normalement complétée en conséquence.
Tous les compléments à la convention de prestations qui sont déterminants pour le droit aux subventions doivent préalablement faire l’objet d’une décision de l’OFJ.
13. Défauts dans la fourniture des prestations
13.1 Défauts dans la manière dont les conditions de reconnaissance sont remplies
Lorsqu’une maison d’éducation ne remplit plus les conditions de reconnaissance essentielles, l’OFJ lui fixe des charges et des délais. Si l’institution ne parvient passagèrement pas à satisfaire à la proportion de trois quarts de personnel qualifié, notamment, l’OFJ lui fixe un délai pour rétablir la proportion requise.
13.2 Procédure en cas de défauts dans le respect de la convention
Si les conditions posées au versement de la subvention ne sont plus remplies et si l’institution, malgré avertissement, ne respecte pas les charges imposées, l’OFJ révoque la reconnaissance. Il fait valoir ses prétentions au remboursement de subventions d’exploitation versées à tort vis-à-vis de l’autorité cantonale compétente.