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Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 10 pages

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Taxe pour l’assainissement des sites contaminés 814.681

Art. 4 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît au moment du stockage définitif en Suisse ou au moment de l’exportation.

Art. 5 Déclaration de taxe

1 Les assujettis à la taxe doivent remettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), jusqu’au 28 février de chaque année, une déclaration de taxe pour les créances fiscales nées durant l’année civile précédente.

2 La déclaration de taxe contient toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe. Elle est établie sur un formulaire officiel; l’OFEV est habilité à accepter d’autres formes. Les détenteurs de décharges doivent transmettre une copie de la déclaration au canton.

3 La déclaration sert de base à la détermination de la taxe; la vérification par les autorités compétentes est réservée.

4 Les assujettis à la taxe doivent conserver pendant dix ans au moins les documents fournis à l’appui de la déclaration.

5 En cas de déclaration tardive ou incomplète, un intérêt moratoire annuel de 3,5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due.

Art. 6 Taxation et délai de paiement

1 L’OFEV fixe le montant de la taxe par voie de décision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Un intérêt moratoire annuel de 3,5 % est dû en cas de retard de paiement.

Art. 7 Recouvrement

Si l’OFEV a, par erreur, fixé une taxe insuffisante, il procède au recouvrement des montants manquants dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Art. 8 Prescription

1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue et recommence à courir:

a. lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;

b. par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

Chapitre 3 Indemnités

Section 1 Conditions à remplir pour l'octroi d'indemnités

Art. 9 Principe

1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:

a. l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;

b. l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l’emplacement de stands de tir, et

c. l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.

2 Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie remplit les exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.

Art. 10 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'investigation et de

surveillance

1 Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que:

a. si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;