Projet
Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Taxe pour l’assainissement des sites contaminés 814.681
Section 3 Procédure
Art. 15 Audition de l'OFEV
Si le coût prévu d'une mesure d'investigation, de surveillance ou d'assainissement dépasse 100 000 francs, le canton consulte l'OFEV avant d'ordonner la mesure ou de prendre position vis-à-vis de tiers tenus d'exécuter ces mesures (art. 20 OSites).
Art. 16 Demande d’indemnités
1 Le canton dépose une demande d'indemnités auprès de l'OFEV. La demande comporte:
a. une description du projet et des indications sur la nécessité de prendre des mesures;
b. un rapport indiquant que les mesures respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique;
c. la preuve que les mesures remplissent les conditions spécifiées aux art. 9 à 11;
d. une liste détaillée des coûts imputables prévus évaluée par le canton;
e. éventuellement une copie de la décision portant sur les mesures;
f. éventuellement une copie de la décision sur la répartition des coûts ou une justification dûment motivée de la répartition des coûts.
Art. 17 Allocation et versement des indemnités
1 Si les conditions sont remplies, l’OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
2 Il décide du versement des indemnités:
a. lorsqu’il dispose d’une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l’ensemble des coûts imputables effectifs générés par la mesure, et
b. lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.
3 Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l’OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l’environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.
Chapitre 4 Exécution
Art. 18 Compétences
1 L’OFEV exécute la présente ordonnance et informe chaque année sur les taxes perçues et les indemnités versées.
2 Il peut déléguer, en tout ou en partie, le contrôle officiel de la déclaration de la taxe (art. 5, al. 3) à des collectivités de droit public ou à des organes privés. Le contrôle est financé au moyen du produit de la taxe.
3 Les cantons soutiennent l’OFEV dans l’exécution de la présente ordonnance. En particulier, ils l’informent immédiatement s’ils constatent que des personnes assujetties ont fourni des informations fausses ou incomplètes.
Art. 19 Commission spécialisée
1 Une commission est instaurée pour conseiller l’OFEV lors du traitement des demandes d’indemnités.
2 La commission évalue les questions de principe relatives à la compatibilité des mesures d'investigation, de surveillance et d’assainissement avec l’environnement, à leur caractère économique et aux techniques appliquées.
3 La commission se compose de représentants de l'OFEV (deux représentants et le président), des cantons (quatre représentants) et de l'économie (quatre représentants).
4 Le DETEC nomme les membres de la commission. L'OFEV les convoque en fonction des besoins.