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Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 10 pages
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Taxe pour l’assainissement des sites contaminés 814.681
Chrome (VI) 0,05 mg Cr VI/kg
Cuivre 40 mg Cu/kg
Nickel 50 mg Ni/kg
Mercure 0,5 mg Hg/kg
Zinc 150 mg Zn/kg
Cyanure, facilement libérable 0,05 mg CN-/kg
Substances organiques
Hydrocarbures chlorés volatils* 0,1 mg/kg
Diphényles polychlorés (PCB)** 0,1 mg/kg
Hydrocarbures aliphatiques C5 à C10*** 1 mg/kg
Hydrocarbures aliphatiques > C10 50 mg/kg
Hydrocarbures aromatiques monocyliques (BTEX)**** 1 mg/kg
Benzène 0,1 mg/kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)***** 1 mg/kg
Benzo[a]pyrène 0,1 mg/kg
Tert-butylméthyléther (MTBE) 0,1 mg/kg
* ∑7 hydrocarbures chlorés volatils: chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure de car-
bone, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène, perchloréthylène
** ∑6 congénères de PCB x 4,3: n° 28, 52, 101, 138, 153, 180
*** ∑HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée
par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
**** ∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène
***** ∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène,
anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, ben-
zo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
2 Si les matériaux d'excavation et les déblais contiennent des substances pour lesquelles aucune valeur limite n'a été fixée, l'autorité évalue les déchets en accord avec l'office en appliquant les prescriptions de la législation sur la protection de l'environnement et la protection des eaux.
3 L'autorité compétente fixe au cas par cas la procédure à suivre pour les matériaux qui ne respectent pas les valeurs de l'al. 1 en raison de leur provenance géologique ou biologique.
2. Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués6
Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols
1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu’il contient dépasse une des concentrations fixées à l'annexe 3. Cela s’applique aussi aux sols faisant déjà l’objet d’une restriction d’utilisation.
2 Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l’al. 1, même s’ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l’ordonnance du 1er juillet 19987 sur les atteintes portées aux sols.
Art. 16 Mesures d’assainissement
1 Le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a. d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination); ou
b. d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement).
2 Ces mesures d’assainissement doivent aussi être appliquées sur les sols faisant déjà l’objet d’une restriction d’utilisation.