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Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 10 pages

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Taxe pour l’assainissement des sites contaminés 814.681

b. si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV au plus tard le ….. (au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent texte) pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2 Si le responsable de la pollution d’un site ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’investigation et de surveillance:

a. lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables dépassent 100 000 francs, si une décision exécutoire sur la répartition des coûts a été rendue;

b. lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 100 000 francs, si la répartition des coûts est dûment motivée.

3 Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d'investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l'investigation a débuté après le 1er novembre 2006.

Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement

1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que

a. si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;

b. si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV au plus tard le ….. (au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent texte) pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006; et

c. si les indemnités des coûts d'assainissement imputables (art. 14) dépassent 8000 francs.

2 Si le pollueur du site pollué ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assainissement:

a. lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables dépassent 100 000 francs, si une décision exécutoire sur la répartition des coûts a été rendue;

b. lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables ne dépassent pas 100 000 francs, si la répartition des coûts est dûment motivée.

Section 2 Coûts imputables

Art. 12 Coûts d'investigation imputables

Sont réputés coûts d'investigation imputables les coûts des mesures suivantes:

a. constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d’être inscrits au cadastre;

b. investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l'art. 7 de l'ordonnance 3

du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites).

Art. 13 Coûts de surveillance imputables

1 Sont réputés coûts de surveillance imputables les coûts des mesures suivantes selon l'art. 13, al. 1, OSites:

a. planification des mesures de surveillance;

b. mise en place, exploitation et entretien des équipements de surveillance;

c. prises d'échantillons et analyses.

Art. 14 Coûts d'assainissement imputables

Sont réputés coûts d'assainissement imputables les coûts des mesures suivantes:

a. investigation de détail de sites pollués (art. 14 OSites);

b. élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites);

c. décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites);

d. mise en place, exploitation et entretien d’installations et d’équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l’environnement (art. 16, let. b, OSites);

e. preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).

3 RS 814.680