Rapport (tribunal fédéral des brevets)

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 23 pages

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des brevets (al. 1, let. b). Il conclut en arguant que si les parties ne parviennent pas à un accord, les tribunaux cantonaux doivent continuer d’être compétents. La FSA et INGRES sont aussi favorables à ce que les parties aient tout loisir, en la matière, de convenir contractuellement que la compétence de connaître de leur litige relève d’un autre tribunal. La FSA juge fondamentalement problématique la compétence étendue du tribunal; elle propose donc d’y renoncer ou d’ajouter une disposition qui prévoie que le Tribunal fédéral des brevets se charge des actions en rapport avec des procédures ouvertes devant d’autres tribunaux. L’AROPI soulève la question fondamentale de savoir si le Tribunal fédéral des brevets doit avoir la compétence de statuer sur des actions qui ne concernent pas uniquement le droit des brevets et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. ZH et le tribunal de commerce ZH font remarquer que le lien étroit proposé à l’al. 1, let. b, porte non pas sur les actions prévues dans la LBI, mais sur l’objet du litige qu’est le brevet. PA 1 et la hkbb signalent que l’ouverture d’une seule et unique action en cas de violation du droit des brevets ou des marques doit rester possible, raison pour laquelle ce type d’actions doit faire partie des actions civiles étroitement liées qui reposent sur d’autres droits de protection industrielle.

11 participants à la consultation verraient d’un bon œil que la compétence du tribunal porte aussi sur les actions relatives aux inventions faites par des travailleurs et aux rétributions versées aux inventeurs (PS, RA 1, economiesuisse, Union patronale, AIPPI, ASCPI, ACBIS, INGRES, LES, Interpharma, swissmem). Le PS propose par ailleurs la création d’une procédure de conciliation pour les litiges relatifs aux rétributions versées aux inventeurs, mais aussi, moyennant la mention de la réglementation commune prévue à l’art. 332 CO, une extension de la compétence aux actions prévues par la loi sur les designs.

Le tribunal cantonal SH et le tribunal de commerce SG estiment judicieuse la réglementation prévue à l’al. 2, qui porte sur la compétence du Tribunal fédéral des brevets en matière de mesures provisionnelles. VD est d’avis que cette disposition règle la même chose que l’art. 23, al. 1, mais qu’elle crée toutefois une autre compétence. Le PS propose que l’on complète la disposition en prévoyant que ce soient les cantons qui exécutent les mesures provisionnelles.

economiesuisse, l’Union patronale, l’AIPPI, l’ASCPI, INGRES, LES, Interpharma et swissmem préconisent que le Tribunal fédéral des brevets ait aussi la compétence d’exécuter ses propres jugements.

PA 2 estime que le Tribunal fédéral des brevets doit avoir la compétence de connaître en première instance des litiges concernant le droit matériel et, en deuxième instance, des litiges concernant la procédure.

VD propose une modification rédactionnelle.

Art. 28

BL estime que les prescriptions de procédure complètent judicieusement le CPC, car elles tiennent compte des spécificités des actions relevant du droit des brevets.

BE et le tribunal de commerce BE signalent la nécessité d’une coordination avec l’entrée en vigueur du CPC.

La hkbb propose une modification du CPC en rapport avec son champ d’application.

PA 2 suggère que l’on prévoie la possibilité d’une médiation.

Art. 29

RA 1 et la hkbb sont favorables à ce que les conseils en brevets au sens de la loi sur les conseils en brevets (LCBr) aient le droit de représenter leurs clients. Ils estiment que la communication entre les représentants et le Tribunal fédéral des brevets serait facilitée par les conseils en brevets. L’AROPI et PA 1 pensent eux aussi que la prérogative de pouvoir exercer l’activité de conseil en brevets doit être accordée par une prescription légale expresse, ajoutant que les exigences détaillées doivent être fixées par la cour plénière. suissEPA partage cet avis à ceci près que, selon elle, les exigences aux-