Rapport (tribunal fédéral des brevets)

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 23 pages

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Art. 8 Composition du tribunal

De l’avis de SO, l’expression « juristische Ausbildung » (formation juridique) doit être définie avec plus de précision à l’al. 1. L’ACSOEB suggère elle aussi de préciser dans le message les termes « juristische » (juridique) et « technische Ausbildung » (formation technique). Le PS accorde une importance toute particulière à l’équilibre entre les connaissances techniques et les connaissances juridiques,

même s’il faut accorder un poids prépondérant aux premières. RA 2 trouve qu’il est insuffisant de n’exiger qu’une formation juridique dans le domaine du droit des brevets. La FSA souligne qu’il ne faut pas restreindre la marge d’appréciation accordée à l’autorité chargée de procéder à l’élection des juges pour ne pas limiter inutilement le nombre de candidats potentiels. Pour l’AROPI, il faut veiller tout particulièrement à assurer une représentation adéquate des domaines techniques et des trois langues officielles.

NE et RA 1 trouvent élevé le nombre de juges proposé à l’al. 2, alors que VD estime que le nombre de juges ordinaires est insuffisant par rapport à celui des juges suppléants pour garantir l’indépendance et l’impartialité du futur tribunal.

ZH, economiesuisse, l’Union patronale, l’AIPPI, l’ACBIS, INGRES, LES, Interpharma et swissmem sont favorables à au moins 2 juges ordinaires étant donné que la présence d’un seul juge ordinaire risquerait de provoquer des blocages. Ils estiment par ailleurs que cette solution pourrait assurer la relève des juges. Le PRD et RA 2 estiment de manière analogue que la limitation à deux juges ordinaires au maximum est une solution qui manque de souplesse.

economiesuisse, l’Union patronale, l’AIPPI, l’ACBIS, INGRES, LES, Interpharma et swissmem trouvent trop rigide la limite supérieure du nombre de juges suppléants, notamment pour des raisons liées à la langue, à la récusation et à la spécialisation. Ils pensent que si l’on élit trop peu de juges ayant une formation technique, le tribunal restera tributaire d’experts externes. Ils relèvent aussi que la suppression de la limite supérieure susmentionnée rendrait superflu l’al. 3. Par contre, RA 2 souligne le fait que la réglementation proposée risque d’épuiser le potentiel d’experts appropriés, raison pour laquelle il propose un plafond de 25 juges suppléants. Il relève par ailleurs que la conception de l’al. 3 manque de souplesse. suissEPA recommande la suppression de la limitation quantitative à l’al. 2.

Trois participants à la consultation proposent des modifications rédactionnelles (tribunal cantonal ZG, PA 1, hkbb).

Art. 9 Election

Le PS est d’avis que l’Assemblée fédérale doit aussi élire les juges suppléants. JU refuse expressément que le Conseil fédéral soit envisagé comme autorité chargée d’élire les juges.

BE suggère de biffer l’al. 4, qui dispose que la décision relative à l’élection doit préciser les domaines techniques pour lesquels un juge ayant une formation technique est désigné.

INGRES, la FSA, swissmem et l’AIPPI proposent que l’on prévoie un droit d’être entendu pour que l’on puisse tirer parti, dans la procédure d’élection, de l’expérience des milieux spécialisés dans les questions relatives aux brevets, mais aussi pour que la compétence des juges soit garantie.

Le tribunal cantonal ZG, l’ASCPI, l’ACSOEB, la hkbb et PA 1 proposent des modifications rédactionnelles.

Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction

Eu égard au nombre limité de spécialistes en brevets, le TF juge trop sévère la réglementation proposée.

VD aimerait que l’on applique la même réglementation aux juges ordinaires et aux juges suppléants.

Le PS propose la reprise du libellé exact des art. 6 et 7 de la loi sur Tribunal fédéral (LTF).

ZH, BL, le tribunal de commerce SG, l’AIPPI, l’ACBIS, INGRES, LES et swissmem suggèrent que l’on complète la réglementation avec un motif de récusation pour les juges suppléants en cas de recours