Rapport (tribunal fédéral des brevets)

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 23 pages

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BE suggère que l’on reformule l’al. 5, qui régit la suppléance, de telle sorte que ce soit toujours le second juge ordinaire qui assure la suppléance s’il y a deux juges ordinaires. SO propose que ce soit la cour plénière qui nomme le remplaçant, ce qui permettrait de désigner le membre qui s’y prête le mieux. Le PS demande que l’exigence de la formation juridique soit biffée.

PA 1 propose des modifications rédactionnelles.

Art. 19 Cour plénière

BE, qui relève qu’il n’est pas adéquat de charger la cour plénière d’édicter les règlements, propose de déléguer cette tâche à un autre organe judiciaire ou au Conseil fédéral.

Art. 20 Direction du tribunal

BE se demande s’il est judicieux que des juges suppléants fassent partie de la direction du tribunal et si les tâches administratives ne devraient pas être confiées à la présidence ou à un autre organe.

BL propose une limitation du nombre de membres pour des raisons d’efficacité.

PA 1 propose des modifications rédactionnelles.

Art. 21 Cour appelée à statuer

La composition prévue de la cour appelée à statuer est considérée comme judicieuse par 4 participants à la consultation (ZH, BL, tribunal de commerce ZH, tribunal de commerce SG). ZH et le tribunal de commerce ZH relèvent cependant que l’al. 2 n’est pas clair, si bien qu’ils proposent que l’on fixe le nombre de juges.

16 participants à la consultation trouvent que la suprématie des juges ayant une formation juridique est inopportune. Selon eux, si les litiges portent sur des questions techniques, la majorité des juges doit avoir une formation technique. D’autres participants (economiesuisse, Union patronale, RA 1,

AIPPI, ASCPI, ACBIS, ACSOEB, INGRES, LES, AROPI, LIPAV, PA 1, suissEPA, hkbb, Interpharma, swissmem) sont d’avis qu’il faut tenir dûment compte des caractéristiques des actions qui sont intentées, lesquelles sont tantôt avant tout de nature technique, tantôt avant tout de nature juridique.

PA 2 préconise que la cour appelée à statuer soit composée exclusivement de juges ayant une formation technique, si bien que seuls des conseils en brevets agréés près l’OEB entreraient en ligne de compte. Il relève par ailleurs qu’en intégrant le Tribunal fédéral des brevets dans le TAF, on garantirait un soutien suffisant par des juristes. Il estime enfin que la réglementation en vertu de laquelle le tribunal doit statuer à cinq juges ou davantage en cas de questions juridiques fondamentales procède d’une méconnaissance de la réalité étant donné qu’aucune question de ce type ne se pose en pratique.

RA 2 fait observer que le rapport entre l’al. 1 et l’art. 8, al. 1, n’est pas clair, et que, dans l’ensemble, il préfère nettement cette dernière disposition. Il estime que la majorité des juges doit avoir une formation juridique générale et que des connaissances en droit des brevets sont suffisantes pour les juges ayant une formation technique, lesquels seront moins nombreux.

Le TAF est d’avis que le critère des questions juridiques fondamentales (al. 2, let. a) est contenu dans le critère du développement du droit.

BL, economiesuisse, l’Union patronale, Interpharma et la hkbb constatent que la réglementation figurant à l’al. 4, qui dispose qu’un juge ordinaire doit toujours être membre de la cour appelée à statuer, peut entraver le bon déroulement de la procédure. Ils suggèrent donc qu’on la revoie. Par contre,

l’AROPI voit d’un bon œil la réglementation proposée.

Art. 22 Vote

PA 1 et la hkbb proposent une modification rédactionnelle.

Art. 23 Juge unique