Rapport (tribunal fédéral des brevets)
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 23 pages
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Le TAF part du principe que les parties peuvent commenter et examiner les avis exprimés par l’expert en demandant des explications ou en posant des questions complémentaires, comme cela est prévu à l’art. 184, al. 4, CPC.
RA 1, l’AIPPI, l’ASCPI, INGRES et LES estiment qu’il est opportun et nécessaire de réglementer de manière explicite la possibilité pour les juges spécialistes de donner leur avis, la consignation de ces avis dans un procès-verbal et le droit des parties de prendre position. L’AIPPI relève par ailleurs qu’il doit être possible, dans le cadre de mesures provisionnelles, de demander des rapports d’expert succincts, précisant qu’il serait judicieux, pour ce faire, de faire appel à un juge ayant une formation technique pour qu’il officie en tant qu’expert.
economiesuisse, l’Union patronale, Interpharma et la hkbb suggèrent que l’on reprenne l’art. 180,
al. 3, CPC, qui dispose que le tribunal qui fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.
Le tribunal de commerce SG suggère la suppression de l’art. 37 et l’application du CPC.
PA 1 propose une modification rédactionnelle dans le souci de s’aligner sur le CPC. L’AROPI relève d’une manière générale que la réglementation doit être coordonnée avec les dispositions pertinentes du CPC.
Art. 38 Prononciation sur les résultats de l’administration des preuves
RA 2 estime qu’il est inutilement compliqué d’exiger une demande motivée, et superflu de fixer un délai.
Le tribunal de commerce SG suggère la suppression de l’art. 38 et l’application du CPC.
L’AROPI relève que la réglementation doit être coordonnée avec les dispositions pertinentes du CPC.
Art. 39 Débats
BS se demande si le dépôt d’une plaidoirie écrite est de nature à accélérer la procédure.
Le tribunal de commerce SG suggère la suppression de l’art. 39 et l’application du CPC.
L’AROPI relève que la réglementation doit être coordonnée avec les dispositions pertinentes du CPC.
Art. 40
La DB, jugeant trop long le délai de deux mois, propose une réglementation en vertu de laquelle la procédure devra être bouclée en un mois. Elle ajoute que le cas des quantités insuffisantes de produits fabriqués n’est pas réglé. Elle propose à ce propos qu’il ne faille pas demander la preuve que des tentatives de négociations n’ont pas abouti si le volume de production fixé dans la licence obligatoire d’origine n’est pas dépassé de plus de 25 %.
Art. 41
Dans l’ensemble, economiesuisse, l’Union patronale, l’Uni GE, la FSA, l’AIPPI, l’ASCPI, l’ACBIS, la majorité des membres de l’ACSOEB, INGRES, LES, la hkbb et Interpharma se félicitent de cette disposition. La hkbb ajoute qu’il faut répondre à la question de savoir comment utiliser les résultats de telles descriptions, éventuellement en tant que preuve dans des procédures judiciaires à l’étranger. 9 participants à la consultation (economiesuisse, Union patronale, FSA, ASCPI, ACBIS, ACSOEB, IN-GRES, LES, Interpharma) soulignent que les secrets d’affaires et les secrets de fabrication doivent continuer d’être protégés. Ils relèvent également qu’on ne doit pas utiliser la description de manière abusive pour percer ces secrets. L’AIPPI souhaite que l’on complète la disposition de telle façon que le résultat de la description soit à la disposition du demandeur et que le tribunal puisse prononcer des mesures destinées à protéger le défendeur. La FSA suggère elle aussi que l’on réglemente
l’exploitation des informations recueillies au moyen de la description.
VD fait remarquer que les opinions sur le sujet sont partagées : d’une part, la disposition est jugée trop imprécise; d’autre part, sa suppression et une adaptation en conséquence de l’art. 77 LBI sont