Rapport (tribunal fédéral des brevets)
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 23 pages
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privilégiées. INGRES et LES suggèrent également la suppression de l’art. 41 et l’adaptation en
conséquence de l’art. 77 LBI. L’ACSOEB suggère la même chose pour bien montrer que la description peut faire l’objet d’une demande dans le cadre de la procédure relative aux mesures provisionnelles et non pas en tant que moyen de preuve dans l’administration des preuves. economiesuisse,
l’Union patronale et Interpharma sont aussi favorables à une réglementation dans la LBI, en complément à l’art. 77 LBI. Elles estiment qu’il faut régler des modalités comme la participation des parties et de leurs représentants.
ZH et le tribunal de commerce ZH demandent que l’on précise si la description doit servir à assurer la conservation des preuves ou aussi à informer préalablement le titulaire du brevet. Si c’est cette seconde solution qui s’applique, ils précisent qu’il faut aussi régler la manière dont les résultats doivent être utilisés. Ils relèvent en outre que les prescriptions doivent en tout cas répondre à des exigences élevées. Ils relèvent enfin qu’il faut instaurer une obligation de garder le secret, dont la violation constituera une infraction pénale.
RA 2 estime qu’une partie doit se voir accorder la possibilité de demander une description même si on lui reproche d’avoir violé le droit. Il estime aussi que la mise en œuvre doit se faire moyennant le concours d’un membre du tribunal ayant une formation technique. Le PS formule aussi cette demande au cas où des juristes devraient officier en tant que juges. Il poursuit en affirmant qu’au moins un juge ayant une formation technique devrait participer à tout le moins à toutes les procédures relatives aux mesures provisionnelles, voire diriger la procédure, étant donné que les juristes ne se prêtent pas à l’accomplissement de ce genre de tâches.
swissmem rejette la création d’une saisie contrefaçon, estimant qu’on ne peut pas déterminer clairement la manière dont on pourrait exclure qu’une tentative injustifiée de percer des secrets d’affaires a eu lieu, ce qui affaiblirait considérablement la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation.
Art. 43 Dispositions transitoires
SO est d’avis que tous les cas pendants au moment de la création du Tribunal fédéral des brevets devront être confiés à ce dernier pour autant que des débats n’aient pas encore eu lieu.
Annexe
Le TF suggère, eu égard à la surveillance administrative qu’il exerce, de mentionner également le Tribunal fédéral des brevets à l’art. 1, al. 2, LTF. Il relève par ailleurs qu’il n’est pas souhaitable de créer une voie de droit spécifique devant lui contre les décisions du Tribunal fédéral des brevets,
comme le prévoit l’art. 86, al. 1, LTF dans l’annexe. Il conclut que c’est pour cette raison qu’il faut,
d’une manière générale, déclarer applicable le recours en matière civile aux recours contre les jugements du Tribunal fédéral des brevets.
PA 1 et la hkbb proposent des adaptations des art. 1 et 5 CPC eu égard à leur champ d’application.
4.3 Nouvelles propositions
Le TF trouve que la dénomination « Tribunal fédéral des brevets » est malvenue, car elle va renforcer la confusion terminologique. Il estime en effet qu’en ajoutant un Tribunal fédéral des brevets au Tribunal fédéral, au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal administratif fédéral, on va rendre la distinction encore plus compliquée pour les justiciables.
INGRES propose une disposition pour réglementer la procédure en matière de mesures provisionnelles, estimant que ces dernières ne devraient pas pouvoir être prononcées sans que l’on fasse appel aux compétences d’un juge ayant une formation technique. C’est pourquoi, selon lui, un juge doit pouvoir recourir, de façon interne, aux conseils de juges ayant une formation technique ou demander la présentation de rapports d’expert succincts.
5 Consultation
En vertu de l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061), sont accessibles au public premièrement le dossier soumis à consultation, deuxièmement les avis