Rapport (tribunal fédéral des brevets)
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 23 pages
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Art. 33 Liquidation des frais de procès en cas d’assistance judiciaire
BS est d’avis qu’une partie bénéficiant de l’assistance judiciaire doit être libérée du paiement des frais de représentation de la partie adverse, ajoutant que la solution figurant dans le CPC n’est pas satisfaisante à ce propos. Il relève également que la partie adverse, même si elle obtient gain de cause, risque de devoir payer ses propres frais de représentation, obligation qui pourrait, selon lui, être atténuée par une disposition prévoyant le versement à cette partie de dépens appropriés provenant de la caisse du tribunal.
Art. 35 Juge instructeur
Le TAF estime qu’un juge ayant une formation technique peut être appelé à dispenser des conseils. Au cas où l’on ferait appel à des juristes pour faire office de juges, le PS se prononce en faveur du recours à des juges ayant une formation technique pour instruire des affaires de nature technique. Il estime en effet que des juges ayant une formation juridique ne seraient pas à même de poser les bonnes questions aux experts.
La hkbb est d’avis qu’une réglementation relative à la suppléance est nécessaire.
Le tribunal de commerce SG suggère la suppression de l’art. 35 et l’application du CPC.
Art. 36 Langue de la procédure
economiesuisse, l’Union patronale, Interpharma et l’AIPPI soutiennent la réglementation proposée. Cette dernière et l’ACBIS soulignent que les règles applicables à la désignation de la langue de la procédure doivent être inscrites dans le règlement du tribunal.
La FSA, l’ACBIS, l’ACSOEB, INGRES et swissmem critiquent le manque de sécurité juridique et les problèmes pratiques en résultant, par exemple le choix du représentant d’une partie. suissEPA suggère aussi de clarifier les questions de savoir si la désignation de la langue de la procédure doit se faire de manière générale ou au cas par cas, et s’il faut utiliser la même langue dans la procédure écrite et dans la procédure orale. RA 2 demande que l’on tienne compte de la langue officielle utilisée au siège du défendeur.
La possibilité – figurant à l’al. 2 – d’utiliser une autre langue, par exemple l’anglais, comme langue de la procédure est saluée par BL, l’EPFL et l’AIPPI. Le PLS aimerait que la réglementation ne concerne que les langues officielles ou l’anglais. JU se montre sceptique, et la FSA se prononce pour la suppression de cette disposition. Trouvant la formulation malvenue, RA 2 pense qu’il faut pouvoir désigner une autre langue comme langue de la procédure, mais aussi que, suivant les circonstances, il doit être permis de déposer des requêtes dans une langue autre que celle de la procédure. suissEPA réclame une réglementation explicite qui précise quelles sont les autres langues qui entrent en ligne de compte. La hkbb suggère que l’on garantisse que la décision du tribunal sera rédigée dans une langue officielle.
PA 1 souligne que l’al. 3 doit être compris dans le sens où il est possible de produire des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, et non pas d’autres pièces. Il poursuit en relevant qu’il faut dès lors préciser à l’al. 2 que cette réglementation se rapporte uniquement à la partie orale de la procédure.
L’ACSOEB propose une modification de l’al. 3, car les parties comprennent l’anglais sans problème en règle générale.
Le tribunal de commerce SG suggère la suppression de l’art. 36 et l’application du CPC.
Art. 37
RA 2 estime inapproprié de limiter les prises de position sur le rapport aux prises de position écrites (al. 2).