Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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hôpital ou dans une autre institution médicale. Aux termes de ces conventions, les soins à domicile doivent être pris en charge sans que l'on puisse exiger une participation de l'assuré aux coûts de ces soins.

2.3.2 Prestations en espèces

Gain assuré

Le gain pris en considération pour fixer l’indemnité journalière et les rentes a toujours été limité dans l’assurance-accidents obligatoire, mais de manière que seuls les gros salaires ne soient pas entièrement assurés. Pour décharger le Parlement de cette tâche, le Conseil fédéral a été autorisé à fixer ces montants maximaux de façon que, en règle générale, 92 % au moins, mais pas plus de 96 % des travailleurs soient couverts pour le gain intégral. Ce maximum vaut également pour le calcul des cotisations et des prestations de l’assurance-chômage, ainsi que pour le système d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité (AI). Les avis divergent sur la nécessité de maintenir la fourchette actuellement en vigueur. On s’accorde toutefois pour dire qu’il faut éviter des augmentations trop rapprochées dans le temps, car chaque relèvement entraîne des coûts importants (aussi bien pour les payeurs de primes que pour les assureurs). Dans ces conditions, le projet de révision propose de modifier la fourchette actuelle en ce sens que, en règle générale, 90 % au moins, mais pas plus de 95 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Cette solution de compromis laisse une marge de manœuvre plus large pour la fixation du montant maximum du gain assuré et permet de réaliser des économies. Compte tenu des difficultés rencontrées par l’AI principalement lors du relèvement du gain assuré jusqu’au quantile maximum autorisé, il conviendra également de découpler complètement le calcul du gain maximal assuré dans l’AI de celui de l’assurance-accidents.

Indemnités journalières

L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit prend naissance le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou lorsque l’assuré décède. Le délai d’attente actuel en principe être maintenu dans l’assurance obligatoire. Augmenter le nombre de jours de carence ne ferait en effet que reporter la charge financière sur les entreprises par le biais de l’art. 324b du code des obligations (CO)7. Employeurs et assureurs doivent néanmoins avoir la possibilité, en échange d’une réduction équitable des primes, de prolonger ce délai d’attente. Il ne doit cependant en découler aucun préjudice pour les asssurés.

L’indemnité journalière est en principe calculée de manière abstraite et elle est allouée indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours de la période d’incapacité de travail. Selon la jurisprudence récente du TFA, un assuré à la retraite anticipée qui subit un accident durant la période d’assurance prolongée de l’art. 3, al. 2, n’a toutefois pas droit à l’indemnité journalière de l’assurance-

7 RS 220