Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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échelonnée en fonction de l’âge de l’assuré au moment de la survenance de l’accident. Il suit en cela la proposition de la commission d’experts.

Selon la législation actuelle, le calcul des rentes, en cas d’invalidité partielle, ne tient pas compte du gain résiduel que l’assuré pourrait encore réaliser. Le projet de révision prévoit le maintien du statu quo sur ce point. Le système actuel a des effets positifs puisqu’il incite les travailleurs qui le peuvent à reprendre le travail, même si cette activité est de minime importance.

Indemnité pour atteinte à l’intégrité

Si, par suite d’un accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il peut prétendre une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Cette indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré n’a pas droit à une telle rente, lorsque le traitement médical est terminé. Il s’agit d’une indemnité spéciale en capital qui a le caractère d’une indemnité pour tort moral. Rappelons que cette prestation a été introduite parce qu’il n’était plus possible, vu l’adaptation de la notion d’invalidité de l’assuranceaccidents à celle de l’AI (principe de l’invalidité économique), d’indemniser les atteintes à l’intégrité au moyen des rentes d’invalidité.

La question du maintien de ce type d’indemnité a longuement été discutée. Pour certains, elle constitue un privilège supplémentaire des assurés de l’assuranceaccidents par rapport à ceux de l’assurance-maladie et ne se justifie pas, notamment dans l’assurance-accidents non professionnels et dans l’assurance facultative. Pour d’autres, il faudrait éventuellement fixer une limite ouvrant le droit à une telle prestation. Le projet de révision prévoit le maintien du statu quo. La naissance du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans des cas particuliers (notamment en cas de maladie professionnelle liée au contact avec l’amiante) fera l’objet d’une réglementation spéciale.

Rentes de survivants

Si l’assuré victime d’un grave accident a contracté mariage après la survenance de l’éventualité, l’existence du droit du conjoint survivant est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins au moment du décès. Cette réglementation n’est toutefois plus en adéquation avec le nouveau droit du mariage. Elle est par ailleurs contraire aux conventions internationales signées par la Suisse. Partant, elle doit être abrogée.

Selon le droit en vigueur, la rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut être réduite ou refusée s’il a gravement manqué à ses devoirs envers ses enfants. Non conforme au droit international, cette réglementation doit également être abrogée.

Innovations diverses

Aucune innovation radicale n’est prévue dans le domaine du droit médical et des tarifs médicaux. La réglementation actuelle doit toutefois être adaptée à l’évolution