Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

souvent moins élevés que ceux courus durant les loisirs. De ce fait, il est raisonnable d’inscrire dans la loi la solution adoptée en pratique.

Les prestations d’assurance sont allouées non seulement pour l’accident initial, mais également en cas de rechute et de séquelles tardives. Il appartient à l’assureur compétent pour l’accident initial d’allouer les prestations en pareil cas. Certains milieux souhaiteraient introduire dans ce domaine une limite de dix ans, période durant laquelle les assurés pourraient faire valoir leur droit aux prestations en cas de rechute et de séquelles tardives. Ils soutiennent que ces éventualités constituent de très gros risques financiers et qu’il est très difficile de les évaluer correctement. Le projet de révision propose de maintenir le statu quo et ne pas introduire de limite temporelle. Pareille modification se ferait en effet nécessairement au détriment de l’assurancemaladie sociale. Se poserait par ailleurs la question de la responsabilité de l’employeur en cas d’accidents professionnels.

La LAA couvre aujourd’hui de manière illimitée les grands sinistres (p. ex. risques imputables à la guerre et à des catastrophes). Les assureurs privés qui participent à la gestion de la LAA ont toutefois de la peine à trouver des réassureurs pour de tels risques. En raison de la dotation en capital nécessaire (dispositions visant la solvabilité des assureurs privés), une couverture illimitée n’est pratiquement plus finançable. La question de l’inscription d’un plafond dans la loi se pose avec moins d’acuité pour la CNA que pour les assureurs désignés à l’art. 68 LAA, puisqu’elle n’est pas soumise aux mêmes règles que ces derniers. L’idée est néanmoins que si un plafond est introduit, il doit aussi valoir pour la CNA. Ceci posé, le Conseil fédéral propose de limiter la responsabilité des assureurs en cas de grands sinistres et de fixer le plafond à un milliard de francs par événement touchant la CNA et à un milliard de francs touchant l’ensemble des autres assureurs.

2.3 Prestations d’assurance

2.3.1 Prestations pour soins et remboursements de frais

L’assuré a droit aujourd’hui au traitement médical approprié des lésions résultant d’un accident. Le traitement doit être en adéquation avec son but, c’est-à-dire de nature à apporter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Seuls les traitements scientifiquement reconnus peuvent être pris en charge par l’assurance. Il y a par ailleurs aucun droit à la prise en charge d’un traitement non économique.

La réglementation actuelle ne fait pas mention du traitement ambulatoire dispensé en milieu hospitalier. La liste doit par conséquent être complétée pour permettre la conclusion de conventions tarifaires avec les hôpitaux au sujet de ce type de traitement.

Actuellement, le Conseil fédéral est autorisé à fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et dans quelle mesure ceux-ci sont couverts. Cette réglementation est toutefois en contradiction avec les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré. En effet, selon le Code Européen de Sécurité Sociale (CESS) et la convention n° 102 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la norme minimum de la sécurité sociale (Convention OIT n° 102), les soins médicaux comprennent les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un