Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Dans le domaine de la prévention des accidents non professionnels, le projet de révision propose des mesures organisationnelles qui contribuent à concrétiser diverses interventions parlementaires et d’autres suggestions visant à promouvoir une prévention durable et efficace.

2.3.8 Financement

Financement des allocations de renchérissement

Selon le droit en vigueur, les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d'intérêts sur les capitaux de couverture et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses, les assureurs prélèvant au besoin un supplément de prime destiné aux allocations qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. La commission d’experts s’est exprimée en faveur du maintien de cette réglementation.

Pareil système implique une certaine pérennité de l'effectif des assurés. C'est en principe le cas pour la CNA (à l'exception toutefois de l'assurance-accidents des personnes au chômage), mais pas nécessairement pour les assureurs désignés à l’art. 68 LAA. Pour éviter que chaque société d’assurances doive financer, selon les nouvelles dispositions en matière de solvabilité, la totalité du risque lié au renchérissement et que le jeu de la concurrence soit faussé par l’arrivée sur le marché de nouveaux assureurs, les assureurs privés qui participent à la gestion de la LAA proposent de reprendre le système qu'ils ont institué dès l’entrée en vigueur de la LAA et d'ancrer dans la loi un fonds destiné à garantir les rentes futures. Cette solution correspond d’ailleurs à la motion déposée par le conseiller national Hochreutener (Mo 05.3392) et que le Conseil fédéral et le Parlement ont acceptée.

Il s'agit avant tout d'obliger les assureurs à tenir un compte séparé pour le financement des allocations de renchérissement et de désigner une institution qui serait chargée d'établir un compte global de toutes les provisions pour les allocations de renchérissement, de régler le versement de montants compensatoires entre assureurs lorsque les provisions de l'un ou l'autre d'entre eux présentent un solde négatif et de fixer le supplément de prime pour tous les assureurs privés lorsque les soldes de provisions (selon le compte global) ne suffisent plus à constituer le capital nécessaire. L'institution désignée devrait en outre avoir la compétence de rendre des décisions. Le Conseil fédéral propose de confier à la caisse supplétive LAA les tâches déjà citées plus haut. Ce système présente des avantages. En effet, la caisse supplétive existe déjà et les assureurs désignés à l'art. 68 doivent participer à son financement. Elle est en outre constituée sous la forme d'une fondation et peut donc rendre des décisions.

Assureurs désignés à l’art. 68 LAA: suppression du tarif commun de primes

Depuis l’entrée en vigueur de la LAA en 1984, la plupart des assureurs privés et des caisses-maladie actifs dans le secteur de l’assurance-accidents obligatoire appliquent un tarif de primes établi en commun. Celui-ci a été édicté par l’Association suisse d’assurances (ASA) à titre de recommandation. Suite à la révision de la loi fédérale