Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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ses prestations selon le droit matériel. Or, les contestations entre assureurs portent fréquemment sur le point de savoir quel rôle causal joue ou a joué tel ou tel accident dans l’atteinte à la santé d’un assuré. Ces relations sont habituellement complexes et difficiles à déterminer sans enquêtes préalables, qui demandent des moyens d’investigation dont l’OFSP ne dispose pas. Le projet de révision prévoit, par analogie avec l’art. 87 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)9, que le tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré est désormais compétent en cas de litiges entre assureurs-accidents sur le point de savoir lequel a l’obligation d’allouer des prestations dans un cas particulier. Il est en revanche évident que l’OFSP devra statuer, en sa qualité d’autorité de surveillance, sur les autres contestations entre assureurs, notamment sur celles ayant trait à l’application des accords de collaboration entre assureurs-accidents au sens de l’art. 70, al. 2, LAA.
2.3.6 Surveillance
La surveillance est réglée de manière très succincte dans le droit actuel. C’est ainsi que la tâche générale de surveillance incombant au Conseil fédéral a été déléguée à l’OFSP et à l’OFAP. Il est prévu par ailleurs que les deux offices coordonnent leurs activités dans ce domaine.
Compte tenu de l’abandon du tarif commun de primes par les assureurs privés, il est prévu de renforcer notablement la surveillance notamment en ce qui concerne la fixation des primes et la comptabilité des assureurs.
Au niveau des sanctions, la réglementation actuelle n’est pas satisfaisante. La LAA ne connaît en effet que la privation du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'il y a manquement grave aux prescriptions légales. Par analogie à la réglementation en vigueur dans l'assurance privée (art. 87 de la loi sur la surveillance des assurances10), le Conseil fédéral propose d'introduire des sanctions pénales pour les cas présentant un certain degré de gravité, mais ne justifiant pas la privation du droit de pratiquer.
2.3.7 Prévention des accidents
Suivant la commission d’experts, le Conseil fédéral propose de ne pas apporter de modification de principe en ce qui concerne l’organisation de la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels dans les entreprises et d’autoriser la CNA, comme jusqu’ici, à conseiller les entreprises et à avoir en même temps des fonctions relevant de la puissance publique.
Il est cependant prévu de mettre à contribution pour la prévention des accidents les entreprises étrangères dont le personnel n’est pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire. Le Conseil fédéral doit en outre être autorisé à soumettre l’exécution de travaux présentant des dangers particuliers à certaines conditions et à contraindre les maîtres d’ouvrage, en cas de construction potentiellement à risque, à faire appel à un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
9 RS 832.10
10 RS 961.01