Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)11, les autorités de la concurrence et l’ASA ont convenu que, à compter du 1er janvier 2007, l’ASA cesserait d’édicter des recommandations quant au tarif commun LAA. Par conséquent, les différents assureurs-LAA devront élaborer leur propre tarif de primes.

Contrairement à l’avis de la majorité de la commission d’experts, il est prévu de ne pas revenir au tarif commun de primes et de renoncer à ancrer dans la loi la pratique tarifaire des assureurs privés en vigueur jusqu’ici. Dans un marché fonctionnant bien, la concurrence génère toujours des gains d’efficience à long terme, ce qui est de toute évidence dans l’intérêt d’une assurance sociale moderne.

La suppression du tarif commun de primes place les assureurs LAA, mais aussi les organes de surveillance en matière de LAA, devant une situation totalement inédite. Il convient cependant de garantir que la fixation des primes dans le domaine de l’assurance-accidents continue à fonctionner suivant le principe de la transparence.

Le système actuel selon lequel les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a et c, doivent rendre des décisions lors du classement initial des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs des primes et lors de la modification dudit classement est obsolète et doit être abrogé. Pour que la concurrence puisse jouer pleinement son rôle, il convient en effet de donner aux preneurs d'assurance la possibilité de résilier le contrat en cas de modification du classement dans les classes et degrés des tarifs des primes ou de modification du tarif des primes.

2.4 Commentaire des diverses dispositions

Remplacement d'un terme

Les abréviations SUVA en allemand, CNA en français et INSAI en italien, introduites aujourd'hui à l’art. 58, doivent être remplacées dans les trois langues officielles par la raison sociale « Suva », qui est utilisée depuis plusieurs années dans ces trois langues pour désigner l’entreprise. Elle s’est désormais imposée et doit donc devenir dans la loi aussi la raison sociale officielle de l’entreprise.

Art. 1, al. 2, let. c, d et e

Les let. b et c actuelles deviennent c et d, compte tenu de l'introduction d'une nouvelle let. b selon le projet de consultation concernant la CNA. A la let. d, conformément à la nouvelle réglementation de l’art. 78a, on ne parle plus de contestations « pécuniaires ».

Let. e: Les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation visées à l'art. 82a ne sont pas soumises aux dispositions de la LPGA, car ces sujets ne relèvent pas du droit des assurances. Dans ces deux cas, c’est la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)12 qui est déterminante.

11RS 251

12 RS 172.021