Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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lucrative indépendante, ont la possibilité de s’assurer à titre facultatif pour cette dernière activité et qu’ils doivent en principe supporter les conséquences s’ils y renoncent.
Il faut bien voir cependant que les risques courus durant l’exercice d’une activité lucrative – qu’elle soit dépendante ou indépendante – sont en règle générale moins élevés que ceux courus durant les loisirs. Les coûts sont par ailleurs relativement limités du fait que les prestations ne sont versées qu’à hauteur du revenu assuré, le gain relatif à l’activité lucrative indépendante n’étant pas pris en considération. Il paraît dès lors raisonnable d’ancrer dans la loi la solution retenue par la pratique.
Art. 9a Grands sinistres
Al. 1 : Aujourd’hui, les grands sinistres sont couverts selon la LAA, mais ne sont pas pris en compte dans le calcul des primes (cf. ch. 2.2). Par grands sinistres, il faut entendre des guerres, des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre ou des attaques terroristes de grande envergure. Ils sont définis en fonction de l'importance des dommages et non pas abstraitement. A l'heure actuelle, une limite de responsabilité par événement de l'ordre d'un milliard de francs pour la CNA, de même que pour les assureurs désignés à l'art. 68 LAA, semble raisonnable. Les prestations de courte durée au sens de l'art. 90, al. 1 (frais de traitement, indemnité journalière, remboursement de frais) doivent cependant être intégralement pris en charge. Il y a tout lieu de penser que ces coûts n'atteindront pas la limite de responsabilité fixée par la loi même en cas de très grands sinistres.(voir également disposition transitoire).
En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invalidité, il appartiendra, le cas échéant, au Conseil fédéral ou au Parlement d'édicter une réglementation afin de coordonner ces rentes avec celles des autres assurances sociales (AVS, AI). En cas de grands sinistres, ces assurances peuvent être touchées de la même manière que l'assurance-accidents obligatoire.
Al. 2 : On y définit ce qui constitue un événement dommageable lorsque divers événements ont la même cause.
Al. 3 : Il est très important, que déjà peu après la survenance d'un événement qui, selon toute probabilité, doit être qualifié de grand sinistre, les données nécessaires soient communiquées à un service de centralisation des données. La caisse supplétive est l'organe compétent pour les assureurs désignés à l'art. 68, alors que la CNA s'organise elle-même.
Art. 10, al. 1, let. a, et al. 3, 2e phrase
Al. 1, let. a : Le traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital ne figure pas dans la version actuelle de la disposition, bien qu’il s’agisse en pratique d’une importante catégorie de prestations. Il doit par conséquent être mentionné expressément dans la loi, ne serait-ce que pour créer une base légale suffisante pour les conventions tarifaires concernant les prestations ambulatoires dans les hôpitaux, qui sont nécessaires en pratique et qui existent déjà.