Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Art. 3, al. 2 et 3

Comme mentionné au ch. 2.1, il arrive régulièrement que des lacunes de couverture gênantes se produisent si un mois s'écoule entre la fin de l’ancien rapport de travail et le début du nouveau. Selon la teneur actuelle de l’art. 3, al. 2, la couverture des accidents non professionnels cesse à l’expiration du 30e jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. Ce délai ne suffit pas dans tous les cas à garantir une couverture sans lacune jusqu’à la reprise du nouveau travail. Celui qui par exemple quitte un emploi le 30 juin et en reprend un autre le 1er août a une lacune de couverture de deux jours : le 31 juillet, parce que ce jour n’est pas compris dans le délai de 30 jours, et le 1er août, parce que c’est un jour férié et que le travail ne reprend que le 2 août.

En raison de la situation décrite ci-dessus, le délai de 30 jours prévu à l’al. 2 est remplacé par un délai de 31 jours. Le soin est laissé au Conseil fédéral de déterminer quand l’assurance doit cesser de produire ses effets lorsque le lendemain du 31e jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Al. 3 : La règle actuelle selon laquelle l’assurance peut être prolongée par convention spéciale pendant 180 jours au plus est souvent la source d'insécurité juridique. Aussi convient-il de remplacer la durée maximale de « 180 jours » par « six mois »

Art. 6, al. 2 et 3

Al. 2 : En pratique, il peut être extrêmement difficile d’apporter la preuve de lésions corporelles semblables aux conséquences d’un accident (voir explications au ch. 2.2). C’est pourquoi l’existence d’une lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident et devant à ce titre être prise en charge par l’assureuraccidents ne doit pas dépendre de l’existence d’un événement extérieur. Le fait qu’une lésion corporelle figure sur la liste de l’art. 6, al. 2, autorise à supposer qu’il s’agit bien d’une lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident devant à ce titre être prise en charge par l’assureur-accidents. Ce dernier peut se libérer de son obligation d'allouer des prestations s’il parvient à prouver que la lésion corporelle est manifestement due à l’usure ou à une maladie.

Al. 3: Les coûts consécutifs à des lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication ne doivent plus être pris en charge par l’assurance-accidents. Les litiges sont excessivement fréquents. La pratique actuelle est difficile à comprendre et à appliquer et conduit en outre à des abus. Il en résulte des inégalités de traitement et l’obligation d'allouer des prestations est souvent aléatoire.

Art. 8, al. 3

La question de la prise en charge des accidents survenant durant l’exercice d’une activité indépendante non assurée à titre facultatif donne lieu à des controverses. Selon la pratique, ces accidents sont pris en charge par l’assurance-accidents non professionnels. Le fait de faire supporter à cette branche les risques liés à l’activité indépendante est parfois jugé comme contraire au système. On estime que les personnes exerçant, en plus de leur activité lucrative dépendante, une activité