Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3, 2e phrase : Comme exposé au ch. 2.3.1, le Conseil fédéral ne peut pas, en vertu d’engagements internationaux, limiter l’octroi des soins à domicile si les conditions sont remplies pour l’octroi de ces soins. En conséquence, le passage « et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts » est abrogé.
Art. 14, al. 2
Les frais d’ensevelissement qui doivent être remboursés sont calculés depuis 1984 sur la base du montant maximal du gain journalier assuré. Ils sont doublés par rapport au montant actuel pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Art. 15, al. 2 et 3, 2e phrase, et let. f
Al. 2 : La règle selon laquelle, lorsque l'assuré est au service de plus d'un employeur, le total des salaires est déterminant pour le calcul des indemnités journalières et des rentes est fixée aujourd'hui aux art. 22, al. 4 et 23, al. 5, OLAA. Pour éviter qu'elle ne soit périodiquement remise en discussion, il faut l'inscrire dorénavant au niveau de la loi. Cette règle s'applique également si le travailleur n'est assuré contre les accidents non professionnels que chez un seul employeur ou s'il exerce en plus de son activité lucrative dépendante une activité lucrative indépendante et s'est assuré à titre facultatif pour celle-ci conformément à l'art. 4.
Al. 3, 2e phrase : Selon le droit en vigueur, les primes et les prestations en espèces de l’assurance-accidents obligatoire sont calculées sur la base d'un salaire plafonné. Celui-ci est fixé de telle sorte qu’en règle générale, 92 % au moins, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral.
Dorénavant, le plafond du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire doit être fixé à un quantile compris entre 90 % et 95 % (voir les explications au ch. 2.3.2).
Al. 3, 2e phrase, let. f13: En cas d’accident au cours d’une activité lucrative indépendante non assurée à titre facultatif exercée en plus de l’activité lucrative dépendante, le gain assuré pris en considération déroge, comme indiqué plus haut (art. 8, al. 3), à la règle générale. Il convient par conséquent de compléter la liste des cas spéciaux dans lesquels le gain pris en considération doit être déterminé de manière différente.
Art. 16, al. 2, 1ère phrase, al. 3 et 4
Al. 2, 1ère phrase : Le principe selon lequel dans l’assurance-accidents obligatoire l’indemnité journalière est calculée indépendamment d’une perte de gain effective doit figurer expressément dans la loi (voir les explications au ch. 2.3.2).
Al. 3 : Une règle spéciale doit néanmoins être créée, suivant un arrêt du TFA, pour les personnes qui avaient pris leur retraite avant la survenance de l’accident. Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse selon la loi fédérale du 20 décembre
13 L'art. 15, al. 3, let. e est modifié dans la partie concernant la CNA, raison pour laquelle est introduite dans la première partie une let. f.