Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)14 n’auront à l'avenir plus droit à des indemnités journalières. Cette règle devrait notamment éviter des surindemnisations une fois atteint l’âge de la retraite selon l'AVS. Pour des raisons pratiques, l'al. 3 actuel est par ailleurs reformulé.

Al. 4 : Le délai de carence de trois jours jusqu’au début du droit à l’indemnité journalière est en principe maintenu et reste identique dans l’assurance-accidents professionnels et non professionnels. Une réglementation différente pour les deux branches aurait en effet abouti à des difficultés de délimitation supplémentaires. Mais employeurs et assureurs doivent avoir la possibilité, si l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire, de prolonger le délai de carence jusqu’à 30 jours, afin de faire baisser le montant de la prime. Cependant cet accord ne doit entraîner aucun préjudice pour l'assuré.

Art. 18, al. 1

Le taux d’invalidité minimal ouvrant le droit à une rente d’invalidité de l’assuranceaccidents obligatoire doit être relevé de 10 à 20 %. Les rentes ne doivent ainsi être accordées qu’à des personnes dont l’invalidité est relativement importante (voir les explications au ch. 2.3.2).

Art. 20, al. 2bis et 2ter

Al. 2bis: Selon le droit actuel, les rentes d'invalidité, de vieillesse et de survivants dues ou versées par un régime de sécurité sociale étranger ne sont pas prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires. Ainsi, une personne ayant cotisé plusieurs années à l'étranger avant de venir travailler en Suisse recevra en cas d'accident, en sus de la rente complémentaire calculée selon l'art. 20, al. 2, une rente du régime dans lequel elle a cotisé avant de venir en Suisse. Cette situation pouvant, selon les cas, conduire à une surindemnisation considérable, il convient dorénavant de prendre également en compte les rentes d'invalidité, de vieillesse et de survivants dues ou versées par les régimes de sécurité sociale étrangers dans le calcul des rentes complémentaires.

Al. 2ter: La réglementation actuelle, selon laquelle les rentes d’invalidité (rentes de base ou rentes complémentaires) de l’assurance-accidents obligatoire sont versées sans réduction au-delà de l’âge de la retraite, conduit selon les circonstances à des surindemnisations qui doivent être corrigées (voir les explications au ch. 2.3.2). Il est proposé que si l'assuré atteint l’âge de la retraite au sens de la législation sur l'AVS, les rentes d’invalidité et les rentes complémentaires, allocations de renchérissement comprises, soient réduites en fonction de l’âge de l’assuré au moment de la survenance de l’accident.

Art. 22 Révision de la rente

Les rentes d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire ne sont plus révisées si l’on peut supposer que l’ayant droit a définitivement quitté la vie active. C’est tou-

14 RS 831.10