Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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jours le cas lorsqu’il a atteint l’âge ordinaire de la retraite ou qu’il est au bénéfice d’une rente de vieillesse entière de l’AVS. Pour éviter de devoir modifier la loi à chaque révision de l'AVS et y gagner en cohérence, il n'est plus fait mention de l'année à partir de laquelle la retraite peut être prise.
Art. 24, al. 2, 2e phrase
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est versée en principe au moment où est fixée la rente d'invalidité ou, si la capacité de gain est totale, lorsque le traitement médical est terminé. Le projet de révision prévoit que le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, établir une règle différente. Cela vaut en particulier pour les victimes de l’amiante. Dans ce cas, la maladie ne peut être constatée que très tard. La plupart du temps, aucune rente d’invalidité n’est octroyée. De plus, le traitement médical se poursuit jusqu’au décès. Aussi l’assuré n’a-t-il droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité que si une règle spéciale est créée.
Art. 29 Droit du conjoint survivant
L’al. 1 correspond au droit actuel.
L'al. 2 actuel doit être abrogé car il n’est plus en adéquation avec le droit du mariage et n'est pas conforme au droit international. Selon le nouveau droit du mariage, la publication des bans a en effet été supprimée au profit d’une demande en vue du mariage formulée par écrit par les futurs époux devant l’officier d’état civil du domicile de l’un d’eux. Par ailleurs, le droit international (Convention OIT n° 10215 et CESS16) ne prévoit pas de telles conditions pour l'ouverture du droit du conjoint survivant aux prestations de survivants. La seule possibilité admise par ces conventions pour réduire ou refuser des prestations au conjoint survivant est le cas où celuici vit en concubinage.
Dans le nouvel al. 2, qui correspond à l'al. 3 actuel, on maintient le principe selon lequel le conjoint survivant a droit à une rente s’il est atteint d’une incapacité de gain permanente ou s’il devient invalide – aujourd'hui aux deux-tiers au moins – dans les deux ans qui suivent le décès de l’assuré. Le taux d’invalidité requis est toutefois adapté à la réglementation en vigueur dans l’AI, selon laquelle il faut être invalide à 70 % pour pouvoir prétendre une rente entière d’invalidité.
L'al. 3 correspond à l’al. 4 actuel.
A l’al. 4 (nouveau), il est prévu d’ancrer dans la loi, afin de clarifier la situation, la pratique selon laquelle le conjoint survivant d’un assuré victime d’un accident ne donnant pas droit à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ne peut prétendre une rente de survivant si l’assuré est décédé des suites de l’accident après avoir atteint l’âge de la retraite selon le droit de l'AVS.
Non conforme au droit international, l’al. 5 actuel doit être abrogé. Il n’est en effet pas possible, en vertu du droit international, de réduire ou de refuser des prestations