Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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1 Généralités

1.1 Contexte

Selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés contre les accidents et les maladies professionnels, de même que contre les accidents non professionnels. La loi offre de plus aux indépendants la possibilité de s’assurer à titre facultatif aux mêmes conditions. L’assurance prend en charge le traitement approprié des lésions résultant d’accidents (traitement médical), rembourse certains frais et verse des indemnités journalières et des rentes (d’invalidité et de survivants). La loi régit en outre la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) et la prévention des accidents non professionnels.

L’assurance-accidents obligatoire est gérée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), qui jouit d’un monopole partiel, ainsi que par des assureurs privés, des caisses-maladie et des caisses publiques d’assurance-accidents (pluralité des assureurs). Elle est financée par des primes. Les primes de l’assurance contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur, qui peut en revanche déduire du salaire de ses employés, entièrement ou partiellement, les primes de l'assurance-accidents non professionnels.

1.2 Objectif de la révision

Depuis son entrée en vigueur, la LAA n’a pas connu de modification fondamentale, contrairement à la législation de la plupart des autres assurances sociales. Il convient dans ces circonstances d’examiner de manière générale si le régime actuel répond encore à ce que l’on attend d’une assurance sociale moderne ou s’il y a lieu de le réviser, et dans quelle mesure.

Dans plusieurs domaines, la LAA s’appuie sur un consensus entre les assureurs (tarif de primes commun, collaboration en matière de tarifs médicaux, interprétation commune des dispositions relatives aux prestations). Ce consensus a été remis en question dernièrement à diverses reprises, en même temps que la concurrence se durcissait. C’est pourquoi il s'avère nécessaire de fixer expressément dans la loi certains points qui auparavant avaient pu être réglés d’un commun accord par les assureurs. Il s’agit en particulier d’examiner si des prestations qui peuvent aboutir à des surindemnisations (p. ex. rentes d’invalidité et indemnités journalières servies après l’âge de la retraite selon l'AVS) doivent être réajustées.

L’assurance-accidents des personnes au chômage est gérée, depuis l’entrée en vigueur de la révision du 22 mars 2002 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI)2 et en vertu d’une modification de l’art. 22a, al. 4, LACI, par la CNA comme quatrième branche indépendante de l’assurance-accidents obligatoire au côté de l’assuranceaccidents professionnels, l’assurance-accidents non professionnels et l’assurance facultative. Cette branche n’étant pas ancrée dans la LAA, il convient donc d'y remédier.

1 RS 832.20

2 RS 837.0