Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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le cas en pratique aujourd’hui. Le taux de la prime des personnes au chômage est fixé en pour-mille de l’indemnité de chômage, le calcul des prestations pouvant toutefois diverger des règles habituelles de la loi (voir plus haut, art. 15, al. 3, let. e). La prime fixée par la CNA est aujourd’hui déjà versée par l’assurance-chômage pour toutes les personnes au chômage. Par analogie avec l’art. 91, al. 3, selon lequel l’employeur doit à la CNA la totalité des primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-accidents non professionnels, il convient de mentionner ici expressément que l’assurance-chômage doit à la CNA la totalité des primes. La répartition du fardeau de la prime entre les personnes au chômage et l’assurancechômage reste à régler, comme jusqu’ici, dans la législation sur l’assurancechômage (voir art. 22a, al. 4, LACI).

Avec l'al. 3, on crée dans la LAA la base légale nécessaire pour édicter des prescriptions complémentaires au niveau de l’ordonnance. Le fait que la loi sur l’assurance-chômage contienne actuellement une base légale pour des dispositions d’ordonnance sur l’assurance-accidents est contraire aux principes généraux en matière de législation. Sur le plan matériel, l’ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage actuellement en vigueur doit en principe pouvoir être reprise telle quelle.

Art. 90b Fonds des allocations de renchérissement de l'assurance-accidents des

personnes au chômage

Pour les motifs de la création d’un fonds pour les allocations de renchérissement et pour la présentation des trois variantes de financement des primes de répartition, voir les explications au ch. 3.2.2.

L’al. 1 dispose que le fonds est créé et géré par la CNA. Il est alimenté non seulement par d’éventuelles primes de répartition mais aussi, conformément aux règles générales de financement des allocations de renchérissement (voir art. 90, al. 3), par les excédents d’intérêts des capitaux de couverture de l’assurance-accidents des personnes au chômage et par le rendement des capitaux du fonds lui-même.

L’al. 2 indique d’abord comment les moyens du fonds doivent être utilisés. Ainsi le mode de financement déjà appliqué par la CNA pour garantir les allocations de renchérissement de l’assurance-accidents des personnes au chômage (voir ch. 3.2.2) est expressément ancré dans la loi. Au moment où le Conseil fédéral décide une allocation de renchérissement, le capital de couverture nécessaire doit être constitué au moyen des ressources du fonds. Si ces ressources ne suffisent pas, une prime de répartition doit être perçue. Il est donc clairement établi dans quelles circonstances la CNA peut fixer une telle prime.

L’al. 3 règle le financement par des contributions du fonds de l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

Le montant de la contribution est fixé par la CNA. Mais pour ce faire, elle doit respecter les conditions de l’al. 2 et ne peut percevoir ces primes pour les « stocker ». Avant de fixer la prime de répartition, l'organe de compensation de l'assurance-chômage doit être entendu.