Rapport sur les résultats
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
Al. 2
Aucune opposition ne s'est manifestée contre l'ancrage dans la loi de la définition, selon laquelle le gain assuré se calcule d'après le salaire intégral qu'une personne a perçu auprès de plusieurs employeurs (sont expressément d'accord la CNA, l'ASA, santésuisse, l'Entraide Suisse Handicap, Pro Infirmis, Procap et Intégration Handicap). La CNA propose que non seulement le rapport explicatif, mais la LAA elle-même précisent que le calcul des prestations en espèces doit également tenir compte du revenu d'une activité indépendante assuré à titre facultatif.
Al. 3, 2ephr.
Les avis sont très partagés sur la proposition de modifier la marge de manoeuvre actuelle :
Le canton de SZ, le Parti libéral suisse, la Conférence des directeurs cantonaux des finances, la CPT, l'ASA, santésuisse, la Société suisse des Entrepreneurs, Interieursuisse, le Centre Patronal, l'Union suisse des paysans, l'Union suisse des arts et métiers et Coop sont favorables à ce que cette marge se situe entre 90 et 95 %. Nombre de ces intervenants rappellent qu'en vertu de l'art. 324b CO, l'employeur est tenu de combler la différence entre les prestations d'assurance et les quatre cinquièmes du salaire.
De nombreux intervenants demandent que la disposition ne soit pas modifiée (BS, PEV, Les Verts, PS, Fédération des Entreprises Romandes, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Swissmem, SEC Suisse, Union syndicale suisse, Syna, Travail.Suisse, CNA, Entraide Suisse Handicap, Intégration Handicap, Procap, Pro Infirmis, Association suisse des médecins-assistant(e)s et chefs de clinique, Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, Juristes démocrates de Suisse, Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten, Chambre suisse des actuaires-conseils, swissstaffing, Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police).
Le PS, la SEC Suisse, l'Union syndicale suisse, Travail.Suisse, l'Association suisse des médecinsassistant(e)s et chefs de clinique, les Juristes démocrates de Suisse, la Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten et la Fédération Suisse des Fontionnaires de Police demandent la suppression des termes « en règle générale », car le texte ne mentionne aucun critère pour déroger à la règle.
Le PDC demande une nouvelle proposition de modification. Le canton de VD et l'Association Suisse des Institutions de Prévoyance voudraient connaître les conséquences financières de la proposition.
De manière générale, les intervenants sont favorables à la séparation d'avec le montant des indemnités journalières de l'AI. A défaut d'une telle séparation, la marge de manoeuvre devrait se situer entre 85 et 90 % (UDC, Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers, Union professionnelle suisse de l'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, Union Professionnelle Suisse de la Viande, Union Suisse du Métal, Union pour les installations à courant fort et courant faible, suissetec, swissstaffing, Association suisse pour la communication visuelle). L'Entraide Suisse Handicap, Procap et Intégration Handicap tiennent à indiquer qu'ils ne peuvent en aucune manière se rallier à cette proposition et demandent que la réglementation actuelle soit maintenue.
Al. 3 let. f
Le canton de GE, l'ASA et santésuisse saluent cette proposition. Le canton de ZH, l'Union des Villes Suisses et l'Association suisse toitures et façades émettent des critiques.
Art. 16, al. 2, 1re phr., al. 3 et 4 (nouveau) Version actuelle Projet mis en consultation
2 Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit Le droit à l’indemnité journalière naît, indépendamment celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa d'une éventuelle perte de gain, le troisième jour qui suit celui pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès de l’accident. ... que l’assuré décède. L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s'il existe un droit à: allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de a. une indemnité journalière de l'assurance-invalidité; l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la b. une allocation de maternité selon la loi du 25 septemloi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de bre 1952 sur les allocations pour perte de gain; gain. c. une rente de vieillesse selon la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). 4 L'employeur et l'assureur peuvent convenir, moyennant une réduction correspondante du montant de la prime, de prolonger jusqu'à 30 jours le délai de carence prévu à l'al. 2, dans la mesure où il n'en découle aucun préjudice pour l'assuré.