Rapport sur les résultats
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages
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Art. 10, al. 1, let. a, et al. 3, 2e phr.
Version actuelle Projet mis en consultation
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L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions 1
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: résultant de l’accident, à savoir:
a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le
a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel para-
dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; médical, ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au 3
… . Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont cou- 3
... . Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux verts.
soins à domicile.
Al. 1 let. a Se rallient expressément à cette proposition le PS, l'Union patronale suisse, l'Union suisse des arts et métiers, l'ASA, santésuisse, H+, les Cliniques privées de Suisse, la Vereinigung Nordwestschweizer Spitäler, Intégration Handicap, le Centre Social Protestant et interieursuisse. ChiroSuisse et la FMH proposent d'adapter cet article à l'art. 25, al. 2, let. a, ch. 3, LAMal. L'Association suisse des Ergothérapeutes, l'Association Suisse de Physiothérapie, la Croix-Rouge suisse et la Fédération suisse des Associations professionnelles du domaine de la santé voudraient que l'expression « personnel paramédical » soit remplacée par « professionnels de la santé fournissant des prestations sur prescription ou mandat d'un médecin ». L'UDC propose d'adapter la disposition à la LAMal.
Al. 3, 2e phr. Sont expressément d'accord avec cette modification le PS, l'ASA, santésuisse, Intégration Handicap et interieursuisse. Le PDC est d'avis que le droit aux soins à domicile doit être harmonisé avec les prestations prévues dans le nouveau régime de financement des soins. Le PEV souhaite que le terme « Hauspflege » soit remplacé par l'expression « Pflege zu Hause », plus usité de nos jours et techniquement plus juste. La Comco propose une réglementation pour la prise en charge des soins à l'étranger.
Art. 14, al. 2
Version actuelle Projet mis en consultation
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Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la me- Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du sure où ils n’excèdent pas quatorze fois le montant maximum gain journalier assuré. du gain journalier assuré.
La majorité des intervenants ne se sont pas manifestés sur ce sujet. Seules l’Union patronale suisse et l’Union suisse des paysans se sont déclarés d'accord avec le projet. Pour certains, il n’y a pas lieu de modifier cette disposition (ASA, santésuisse, Union suisse des arts et métiers, Fédération Suisse des Maîtres Jardiniers).
Art. 15, al. 2, 3, 2e phr. et let. f (nouvelle)
Version actuelle Projet mis en consultation
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Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journa- Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; lières le dernier salaire que l’assuré a reçu d'un ou de pluest déterminant pour le calcul des rentes le salaire que sieurs employeurs avant l’accident; est déterminant pour le l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident. calcul des rentes le salaire que l’assuré a reçu d'un ou de plu-3 sieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident.
… . Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins
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92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient ... . Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le 90 %, mais pas plus de 95 % des travailleurs assurés soient gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le notamment: gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux,
notamment:
f. lorsque l’assuré exerce, en plus de son activité lucrative dépendante, une activité lucrative indépendante sans s'être assuré à titre facultatif conformément à l’art. 4.