Rapport sur les résultats

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 26, al. 2 (ne figure pas dans le projet mis en consultation) La CNA est d'avis que le début du droit à l'allocation pour impotent devrait être fixé de manière analogue à ce qui est prévu dans l'assurance-invalidité (art. 42, al. 4, en relation avec art. 29, al. 1, LAI), afin que cette assurance ne soit plus tenue de verser une indemnité en cas d'impotence due à un accident.

Art. 29 Droits du conjoint survivant

Version actuelle Projet mis en consultation

Droit du conjoint survivant Droits du conjoint survivant

11

en capital. en capital.

Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité 22

Si le mariage a été contracté après l’accident, l’existence du Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès droit est subordonnée à la condition que la promesse de ma- de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit riage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait du- en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès ré deux ans au moins lors du décès. donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide à 70 % au 3 moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès

conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit

décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès e

donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers rente ou si elle a accompli sa 45 année; elle a droit à une in-

demnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès

d'octroi d'une rente.

du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au

3

décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une Le conjoint survivant est assimilé à la veuve ou au veuf lors-

e

rente ou si elle a accompli sa 45 année; elle a droit à une que l'assuré victime d'un accident assuré était tenu à aliments indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions envers lui.

d’octroi d’une rente.4

Le conjoint survivant ne peut pas prétendre une rente si son 4

Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lors- conjoint, victime d’un accident ne donnant pas droit à une que l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers rente d'invalidité de l’assurance-accidents en vertu de la prélui. sente loi, est décédé des suites de cet accident après avoir 5 atteint l’âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS.

La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut,

en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, être réduite ou refusée

lorsqu’il a gravement manqué à ses devoirs envers les en-

fants.

6

Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès

de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide

aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le remariage ou le dé-

cès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente.

L'Union patronale suisse, l'Union suisse des paysans, l'ASA et santésuisse approuvent globalement cette modification.

Al. 2 L'abrogation de l'actuel al. 2 pour cause d'adaptation au droit matrimonial et au droit international ne rencontre aucune opposition. En ce qui concerne le nouvel al. 2 proposé, divers intervenants estiment qu'au regard du principe de l'égalité, le veuf devrait également avoir droit à une rente de survivant lorsqu'au décès de son épouse, il a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou s'il a atteint l'âge de 45 ans révolus (VD, Société Suisse de Sécurité au Travail, hotelleriesuisse et Chambre suisse des actuaires-conseils). L'Association Suisse des Institutions de Prévoyance ne demande pas que le droit des veufs soit adapté à celui des veuves, mais bien plutôt que les hommes et les femmes soient mis sur pied d'égalité dans une formulation neutre. La Chambre suisse des actuaires-conseils propose, aussi sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes, que les conditions du droit à une rente de conjoint survivant qui figurent à l'art. 29 soient adaptées à celles de l'art. 19 LPP. A ses yeux, la formulation soumise à consultation comporte le risque que les institutions de prévoyance soient tenues d'allouer des rentes de survivants qui sont versées jusqu'à présent par l'assurance-accidents.

Al. 4 La CNA estime que cette disposition ne reflète pas la pratique actuelle, mais introduit une nouvelle restriction du droit à prestation.