Rapport sur les résultats
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages
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Art. 29a (nouveau) Naissance et extension du droit
Projet mis en consultation
1
Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide à 70 % au moins.
2
Le droit à la rente s'éteint:
a. par le remariage du conjoint survivant;
b. par le décès du conjoint survivant;
c. par le rachat de la rente;
d. lorsque le taux d'invalidité du conjoint survivant descend en dessous de 70 %.
3
Le droit à la rente de veuf s'éteint en outre lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. Si les enfants suivent une formation, le droit à la rente de veuf demeure jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard lorsqu'ils ont 25 ans.
Sont d'accord avec ce texte l'Union suisse des paysans, l'ASA, santésuisse et l'Union patronale suisse, cette dernière indiquant toutefois qu'elle préférerait que l'al. 3 soit sexospécifiquement neutre. L'Union suisse des arts et métiers, l'Association Suisse des Médecins Indépendants, la Société suisse d'orthopédie dento-faciale, l'Association Suisse des Techniciens en Orthopédie et l'Association suisse du commerce dentaire demandent que non seulement le droit à une rente de veuf, mais aussi le droit à une rente de veuve s'éteigne lorsque les conditions de l'al. 3 sont remplies ou proposent que tout l'alinéa soit biffé. Selon la CNA, les limitations figurant à l'al. 2, let. d, et à l'al. 3 restreignent de manière considérable le droit à prestation.
Art. 34a (ne figure pas dans le projet mis en consultation) L'ASA propose de régler au niveau de la loi l'art. 140 OLAA (allocations de renchérissement dans l'assurance facultative).
Art. 37, al. 3
Version actuelle Projet mis en consultation
33
Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non inten- Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou tionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites à titre définitif ou, dans les ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au modoit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de pro- ment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels ches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de sur- son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les presvivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de tations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié. aussi être réduites au plus de moitié si l’assuré a provoqué
l’accident en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
L'Union patronale suisse, l'Union suisse des paysans, la CPT, l'ASA et santésuisse sont d'accord avec la disposition proposée. Elle est rejetée par les cantons du JU, de NW et du TI, la Conférence des offices AI et les Juristes démocrates de Suisse, car ils ne veulent pas d'une exception à la LPGA. Le Centre Social Protestant estime qu'à l'avenir, des rentes de survivants devraient être octroyées même lorsque l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès (art. 37, al. 1). La famille de l'assuré ne devrait en effet pas être punie pour les actions de celui-ci.
Art. 51 (nouveau) Autorisation de donner des renseignements
Projet mis en consultation
1
En faisant valoir son droit aux prestations, l’assuré, en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’assurance-accidents tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.
2
Les employeurs, les fournisseurs de prestations, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont autorisés à fournir aux organes de l’assurance-accidents, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L’assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.