Rapport sur les résultats
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages
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que la décision concernant la soumission d'une entreprise ne doit plus être de la compétence de la CNA, mais par exemple de celle de l'OFSP ou du SECO.
Art. 68, al. 3 (ne figure pas dans le projet mis en consultation)
L'Union syndicale suisse propose un nouvel al. 3, d'après lequel les assureurs au sens de l'al. 1 gèrent l'assurance selon le principe de la mutualité. Le PS pose également cette exigence si la CNA ne devait pas obtenir le monopole complet de l'assurance-accidents.
La SEC Suisse propose de prévoir la "legal quote" pour les assureurs au sens de l'art. 68.
Art. 71a (ne figure pas dans le projet mis en consultation)
La SEC Suisse et l'Union syndicale suisse proposent une nouvelle disposition, selon laquelle les assureurs au sens de l'art. 68 doivent tenir des comptabilités entièrement séparées pour l'assurance-LAA et pour leurs autres activités.
Art. 73, al. 2bis (nouveau) Projet mis en consultation
2bis
Elle accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'art. 90a en vue de garantir le financement des allocations de renchérissement.
L'Union suisse des paysans approuve le nouvel alinéa.
La Comco voit d'un bon oeil le fait que le financement des allocations de renchérissement soit réglé de façon uniforme et impérative, tout en proposant de confier la gestion du système, non pas à la caisse supplétive, mais à une association neutre à laquelle tous les assureurs devront obligatoirement s'affilier.
L'Union patronale suisse, l'ASA et santésuisse ne sont pas d'accord avec cette disposition (voir art. 90a).
Art. 75, al. 1 Version actuelle Projet mis en consultation
11
Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, Tous les trois ans, les cantons, districts, cercles, communes districts, cercles, communes et autres corporations de droit et autres corporations de droit public peuvent choisir pour leur public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà personnel qui n’est pas assuré auprès de la Suva en vertu de assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs l'art. 66, al. 1, let. q, entre celle-ci et l’un des assureurs désidésignés à l’art. 68. gnés à l’art. 68.
La libéralisation du choix de l'assureur par les corporations de droit public est approuvée par les cantons d'AI, de BE, de BL, de BS, de LU, de SZ, du TI et de VD ainsi que par le PRD, le Parti libéral suisse, l'Union patronale suisse, la CPT et l'Union des Villes Suisses.
Le canton du TI, l'Union patronale suisse, l'Union suisse des arts et métiers, Coop, GastroSuisse, l'Union Professionnelle Suisse de la Viande, l'Union Suisse du Métal, l'Union professionnelle suisse de l'automobile et swissstaffing entendent que la durée du contrat soit la même que celle qui peut être convenue pour les autres entreprises. Selon GastroSuisse et l'Union suisse des Installateurs-électriciens, les administrations publiques devraient, elles aussi, pouvoir résilier le contrat de manière anticipée en cas d'adaptation tarifaire.
Le canton de VD, l'UDC et l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle voudraient que toute l'administration dispose d'une entière liberté de choix.
La Société suisse des Entrepreneurs plaide pour le maintien de l'actuel partage du marché, car elle est intéressée à l'existence d'une CNA forte. Elle ne veut pas que celle-ci ne garde que les mauvais risques.
L'ASA, le Centre Patronal et diverses organisations (interieursuisse, Association Suisse de l'Optique, Fédération Suisse des Maîtres Jardiniers, Union Suisse des commerces spécialisés en Radio et Télévision, Association Suisse des magasins spécilisés en Horlogerie et Bijouterie) demandent que toutes les administrations publiques qui ne tombent pas dans le domaine de compétence de la CNA en vertu de l'art. 66 soient attribuées aux assureurs privés au sens de l'art. 68. A cela doit s'ajouter qu'une unité de l'administration ne sera soumise à la CNA que si au moins 50 % de son personnel exécute des travaux au sens de l'art. 66, al. 1, let. b à m, ce taux étant déterminé en fonction de la masse salariale. Les collectivités de droit public ne devraient pas avoir le choix entre la CNA et les assureurs au sens de l'art. 68.