Rapport sur les résultats

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages

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Se déclarent opposés à la solution proposée le PS, l'Union syndicale suisse, la CNA, la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment et l'Aktion Liberaler Aufbruch. L'Union syndicale suisse et la CNA sont favorables au monopole complet de celle-ci dans ce domaine. L'Aktion Liberaler Aufbruch veut plus de concurrence.

Art. 76 Version actuelle Projet mis en consultation

Changement d’assureur Abrogé

1

Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de

cinq ans, spontanément ou sur demande commune des orga-

nisations d’employeurs et de travailleurs et après avoir enten-

du les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indi-qué de

changer l’attribution de catégories d’entreprises ou de profes-

sions à la CNA ou aux assureurs désignés à l’art. 68.

2

La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt

après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du Conseil fédéral

ou de la modification de la loi.

Seule l'Union suisse des paysans est d'accord avec cette proposition. Les autres intervenants qui se sont prononcés sur cet article souhaitent le maintien du texte en vigueur, qui constitue pratiquement la seule possibilité pour les entreprises de demander à changer de domaine de compétence (Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, CPT, ASA, santésuisse, interieursuisse, Association Suisse de l'Optique, Fédération Suisse des Maîtres Jardiniers et Union Suisse des commerces spécialisés en Radio et Télévision).

Art. 77, al. 2bis (nouveau) et 3, let. e (nouvelle) Projet mis en consultation

2bis

L'assureur qui a perçu les primes au moment de l'accident alloue les prestations même si l'entreprise ne relève pas de son domaine de compétence.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:

e. en cas de rechutes ou de séquelles tardives consécutives à des accidents assurés par plusieurs assureurs.

L'Union patronale suisse, l'Union suisse des paysans, la CNA, l'ASA et santésuisse sont d'accord avec ces dispositions. La CPT l'est en principe aussi, mais elle propose que soit également réglée la question de savoir dans quel délai les « fausses » attributions peuvent être rectifiées et comment se passe la compensation entre les primes déjà payées et les dommages.

Hotelleriesuisse se demande s'il est besoin de régler explicitement le problème des rechutes et des séquelles (al. 3, let. e).

Art. 78a Litiges entre assureurs-accidents Version actuelle Projet mis en consultation

Contestations Litiges entre assureurs-accidents

1

L’Office fédéral de la santé publique statue sur les contesta- En cas de litige entre assureurs portant sur la question de tions pécuniaires entre assureurs. savoir lequel d'entre eux a l'obligation d'allouer des presta-

tions dans un cas particulier, le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré est compétent. Si l'assuré est domicilié à l'étranger, l'art. 58, al. 2, LPGA est applicable par analogie.

2

L'Office fédéral de la santé publique statue sur les autres contestations pécuniaires entre assureurs.

L'Union patronale suisse et l'Union suisse des paysans approuvent la modification. La CNA, l'ASA et santésuisse sont également d'accord, tout en proposant des adaptations. La CNA propose en outre une avance de prestations par la caisse supplétive.

L'UDC ne rejette pas la modification, mais demande qu'à la suite de celle-ci des postes de travail soient supprimés à l'OFSP.

Le canton du JU s'oppose à la modification de l'art. 78a, au motif qu'un tribunal cantonal n'a pas plus de moyens à disposition que l'office fédéral. Le canton de NE estime que le rapport explicatif ne fournit pas les données concrètes permettant de se faire une opinion.

Pour l'Union des Villes Suisses, il faudrait régler clairement au niveau de la loi le point de savoir quel assureur est tenu d'avancer les prestations en cas de litige sur la compétence des assureurs.