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Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 16 pages

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2 Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant à l’annexe 1 pour la profession de médecin, à l’annexe 2 pour la profession de dentiste et à l’annexe 3 pour celle de chiropraticien. Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance.

3 Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance.

4 Les cantons prennent les mesures nécessaires.

Art. 10 Fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd produisent les documents suivants:

a. un diplôme reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd et

b. une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays d’établissement prouvant qu’ils exercent légalement les activités en question dans le pays.

2 Les médecins et les chiropraticiens souhaitant exercer leur profession conformément à l’al. 1 produisent en outre un titre postgrade reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd.

Art. 11 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres

postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de

l’AELE

1 Conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre indépendant dans les deux cas suivants:

a. lorsqu’il s’agit de personnes qui enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indépendant dans l’hôpital où elles enseignent;

b. lorsqu’il s’agit de personnes qui exercent leur profession dans un cabinet dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante, et qui maîtrisent une langue nationale.

2 Les cantons auditionnent préalablement la Commission des professions médicales qui examine l’équivalence professionnelle et institutionnelle du diplôme ou du titre postgrade avec un diplôme ou un titre postgrade fédéral.

3 L’autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou un cabinet précis.