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Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 16 pages

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Section 2 Formation postgrade

Art. 6 Durée

La durée de la formation pour chaque titre postgrade est fixée dans les annexes 1 à 3.

Art. 7 Validation de périodes de formation postgrade

1 L’organisation responsable d’une filière de formation postgrade valide les périodes de formation postgrade reconnues dans plusieurs professions en leur donnant l’équivalence des titres correspondants.

2 Les périodes de formation postgrade accomplies à l’étranger et certifiées par l’autorité du pays sont validées si l’équivalence est reconnue.

Art. 8 Accréditation des filières de formation postgrade

1L’organe d’accréditation mentionné à l’art 48, al. 2, LPMéd est l’organe d’accréditation et d’assurance qualité visé à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités4.

2 La demande d’accréditation est déposée au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l’accréditation.

3 L’autoévaluation débute quatre mois avant le dépôt de la demande d’accréditation. Six semaines après le début de l’autoévaluation, il convient d’indiquer à l’instance d’accréditation en quelle langue (français, allemand ou anglais) le rapport d’autoévaluation sera rédigé.

4 Dès que la demande d’accréditation est faite, l’organe d’accréditation procède à l’évaluation externe.

5 Les décisions d’accréditation, les rapports des experts et ceux de l’organe d’accréditation sont mis en ligne par l’instance d’accréditation.

Section 3 Dénomination et exercice de la profession

Art. 9 Dénomination professionnelle

1 Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans les directives correspondantes de l’UE dans leurs versions modifiées selon l’annexe 4. Ces derniers peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance.

4 RS 414.20