Projet

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 16 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Art. 12 Activité dépendante

Le titulaire du diplôme fédéral de médecin ou de chiropraticien est autorisé à exercer son activité à titre dépendant, c’est-à-dire sous surveillance d’une personne détentrice d’un titre postgrade fédéral.

Section 4 Emoluments

Art. 13

1 Les émoluments sont définis à l’annexe 5.

2 Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d’après la fonction de la personne en charge du dossier.

3 Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

4 Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Dispositions transitoires

1 Quiconque était au 1er juin 2002 au bénéfice d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant sans avoir obtenu de titre postgrade de spécialiste délivré par la Fédération suisse des médecins (FMH), peut demander un titre postgrade fédéral, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées aux al. 2 à 7.

2 Les personnes habilitées à présenter une demande se voient octroyer le titre de «médecin praticien» si elles ne reçoivent pas un titre visé aux al. 4 à 6.

3 Peuvent être validés comme formation postgrade exigée pour un titre visé à l’art. 3, let. a, une activité exercée de manière indépendante à raison d’une année, ainsi que les opérations, examens, etc. exécutés de manière indépendante, à raison d’un tiers du temps. Pour que le titre puisse être octroyé, les autres conditions en matière de formation postgrade fixées dans la filière applicable sont remplies.

4 Quiconque a accompli au moins deux années de formation postgrade pouvant être validées pour le titre de spécialiste en médecine générale et, par année de formation postgrade manquante, pratiqué pendant deux ans de manière indépendante et prépondérante dans les soins de base, se voit octroyer sans autres formalités le titre de médecin spécialiste en «médecine générale».

5 Quiconque a accompli au moins trois années de formation postgrade pouvant être validées pour le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie

5 RS 172.041.1