Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Il se peut néanmoins qu'il y ait des points de recoupement entre les recherches effectuées par les organes répressifs sur un comportement punissable concret et les recherches préventives relatives aux menaces pesant sur la sécurité de la Suisse, lorsque la personne suspecte ou l'infraction présumée sont l'objet de recherches préventives plus vastes. En d'autres termes, la même personne ou le même acte peuvent faire l'objet de recherches sous deux angles totalement différents: d'une part, des recherches visant à étayer des soupçons relatifs à une infraction concrète et, d'autre part, des recherches visant à apprécier la menace pesant sur la sûreté intérieure de la Suisse. Dans la pratique, on constate souvent, en Suisse comme à l'étranger, une superposition à court terme de recherches menées dans le cadre de procédures judiciaires et de recherches de longue durée relevant des services de renseignements. Cette juxtaposition de la répression et de la prévention entraîne une valeur ajoutée et n'a pas de conséquences négatives lorsque l'échange d'informations fonctionne.
Le droit d'être renseigné répond à des règles identiques dans le domaine préventif et dans le cadre de recherches de police judiciaire. Ainsi, selon l'art. 14, al. 4, LOC et l'art. 18, al. 6, LMSI, les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements et qui ont tout d'abord adressé une demande indirecte au préposé fédéral à la protection des données, conformément aux réglementations de l'art. 14, al. 2, LOC et de l'art. 18, al. 1, LMSI, seront renseignées directement dès lors que les intérêts liés au maintien de la sûreté intérieure n’exigent plus le secret, au plus tard lors de l’expiration de l’obligation de conserver les données. Cette protection juridique ultérieure est également assurée au moyen d'un avis a posteriori sur les recherches d'informations réalisées en secret.
1.1.7 Collaboration entre le SAP et la PJF
Le but préventif de la protection de l'Etat n'exclut pas que des informations provenant des services de renseignements puissent être transmises aux autorités de poursuite pénale suisses et étrangères lorsqu'elles peuvent servir à poursuivre des infractions. Il existe d'ailleurs une obligation de transmettre les informations importantes pour la poursuite pénale aux autorités répressives suisses (cf. art. 17, al. 1, LMSI).
Lorsque le SAP, dans ses activités de renseignement, trouve des indices propres à fonder des soupçons, il les transmet aux organes de poursuite pénale compétents de la Confédération ou des cantons. Selon le degré de concret des indices transmis, les autorités de poursuite pénale pourront ouvrir directement une poursuite pénale ou faire des recherches pour étayer encore des soupçons concrets ou les écarter.
A l'inverse, l'art. 13 de la LMSI oblige les services de police et les organes de poursuite pénale à fournir des renseignements au SAP et, en cas de menaces concrètes pesant sur la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure, à fournir les informations disponibles au SAP sans qu'il les demande. Ces autorités font d'autres communications au SAP sur la base de la mission générale d'information de l'art. 11 LMSI ou dans le cadre de mandats spécifiques.