Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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judiciaire) comprend le règlement du conflit entre la communauté de droit et l'individu qui viole des normes fondamentales de la communauté. En d'autres termes, elle se charge de constater un comportement humain en lien avec une infraction concrète ou un acte préparatoire répréhensible. Elle est donc liée à un cas concret.

Le droit pénal vise à fournir une protection renforcée à certains biens protégés par le droit. Cette protection renforcée résulte, d'une part, de l'effet dissuasif de la peine prévue, de son attribution et de son exécution et, d'autre part, une fois l'infraction commise, de l'atteinte aux biens juridiques de l'auteur (p. ex. peine privative de liberté). L'objectif est alors de rendre l'auteur de l'infraction meilleur ou, en tous les cas, de le placer en lieu sûr.

Selon le principe de la légalité, une personne se rend punissable si elle commet un acte qui, aux termes de la loi, donne lieu à une peine. En principe, la simple préméditation n'est pas punissable. Sous l'influence de la vague terroriste des années 70 néanmoins, des actes préparatoires à certaines infractions capitales (art. 260bisCP: meurtre, assassinat, lésions corporelles graves, brigandage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, incendie intentionnel, génocide) ont été déclarés répréhensibles pour eux-mêmes et la punissabilité s'est ainsi déplacée au stade de la planification et de la préparation de l'infraction. De même, dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, la "simple" participation à une organisation criminelle a été déclarée punissable (art. 260terCP). Ce déplacement de ce qui est considéré comme punissable rend la limite entre la prévention et la répression pénale de plus en plus floue.

La poursuite des infractions se fonde sur une répartition des compétences entre les cantons et la Confédération. Le Ministère public de la Confédération (MPC) et la Police judiciaire fédérale (PJF) se chargent des enquêtes de police judiciaire et de la poursuite des crimes. Au cours des dernières années, ces deux organes se sont considérablement renforcés et développés (Projet d'efficacité).

1.1.6 Délimitation entre la protection préventive de l'Etat (prévention) et les recherches préliminaires relevant de la police judiciaire

Les recherches menées à titre préventif en vertu de l'art. 2 LMSI visent à récolter des renseignements exploitables au stade de la prévention, en particulier pour évaluer la situation de la menace et prendre des mesures préventives.

Il en va différemment des recherches préliminaires relevant de la police judiciaire. Celles-ci servent à faire la clarté sur la nécessité ou non d'une procédure pénale. Dans la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360), le législateur a attribué le mandat de mettre au jour la grande criminalité au sens des art. 260teret 340bisCP, de la combattre et d'exploiter pour ce faire un système d'information. Ces tâches sont aujourd’hui du ressort de la PJF. Les mesures de recherche d'informations autorisées dans ce contexte correspondent en grande partie à celles de la LMSI. Néanmoins, les recherches effectuées par la PJF se fondent sur des éléments constitutifs d'infraction concrets et visent l'application du droit pénal. Elles sont par conséquent effectuées dans un but répressif. Il ne peut y avoir de conflit de compétences avec les autorités préventives. Il n'y en a pas davantage lorsque la PJF recherche des informations et des indices pour étayer ses soupçons.