Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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n’est pas tenu de collaborer activement à la récolte d’informations et que son rôle se limite à fournir des renseignements dont il a de toute façon connaissance, que le devoir qui lui incombe ne porte pas, a priori, atteinte de manière disproportionnée à sa sphère professionnelle; ne tombant, par ailleurs, pas sous le coup d'un secret professionnel particulièrement protégé, il est en droit d'admettre que ses clients n'ont pas non plus une grande attente quant à l'intensité de la relation de confiance qui s'établit dans le cadre de ce contrat de transport.
En ce qui concerne la personne observée, dans la mesure où les données récoltées résultent d’une observation dans un lieu quasi public, on peut admettre que l’atteinte portée à sa sphère privée n’est pas disproportionnée au regard de l’intérêt public majeur qu’il s’agit de protéger. Mais il est clair que c'est dans le cas concret que la pesée entre l'intérêt public à protéger et l'intérêt privé à sauvegarder prendra tout son sens et qu’il sera réellement possible de déterminer lequel des deux l’emporte.
2.10 Art. 13d Secret professionnel
Certaines professions ne peuvent être exercées correctement et parfaitement si le public n'a pas la garantie absolue que les professionnels sont soumis au secret professionnel (ATF 84 IV 108). Cette condition est doublement garantie: premièrement par le fait que toute violation du secret professionnel est punissable (p. ex. art. 321 CP, RS 311.0; art. 35 LPD, RS 235.1) et, deuxièmement, par le droit de refuser de fournir aux autorités les renseignements soumis au secret professionnel. Cette norme vise ainsi à protéger une relation de confiance particulière, relation qui ne doit pas être respectée uniquement dans les procédures judiciaires, mais aussi et toujours lorsque des particuliers sont tenus de fournir des renseignements à des autorités. Cette disposition prévoit ainsi que les personnes tenues au secret professionnel recevant une demande de renseignements de l'office fédéral disposent du même droit de refus que dans le cadre d'une procédure pénale menée par la Confédération. En revanche, les obligations de garder le secret découlant uniquement d'un contrat ne sauraient tomber sous le coup du droit de refuser de fournir des renseignements, même lorsque ces obligations se fondent matériellement sur l'activité professionnelle de la personne tenue de garder le secret.
2.11 Art. 14, al. 3
L'art. 14 LMSI énumère exhaustivement les moyens auxquels peuvent actuellement recourir les organes de sûreté pour accomplir leurs tâches. Il s'agit de moyens qui ne portent pas d'atteinte grave aux droits fondamentaux. Ces moyens gardent toute leur importance et doivent rester les instruments ordinaires des organes de sûreté, le recours aux moyens spéciaux pour la recherche d'informations du chapitre 3a étant réservé à des circonstances particulières et ne pouvant être employés qu'à titre subsidiaire.
Al. 3
Dans le droit actuel, cette disposition est déterminante car c'est elle qui pose l'interdiction générale, pour les organes de sûreté, de recourir à des mesures de contrainte et à l'observation de faits dans des locaux privés. Or la présente révision introduit, à certaines conditions précises, l'usage de mesures de contrainte dénommées désormais moyens spéciaux de recherche d'informations. On passe donc d'un système d'interdiction générale à un système d'"autorisation", ce qui