Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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implique l'abrogation de l'al. 3, bien qu'il ne s'agisse pas de moyens de contrainte au sens de la procédure pénale, mais de moyens spéciaux de recherche d'informations relevant des services de renseignements.
Le recours aux moyens spéciaux de recherche d'informations n'est possible que si les conditions définies aux art. 18a et suivants sont remplies. Plus concrètement cela signifie, en particulier, que des moyens spéciaux ne pourront être utilisés que dans les domaines pour lesquels ils sont prévus, à savoir le terrorisme violent, le service de renseignements politiques ou militaires prohibé, le commerce illicite d’armes et de substances radioactives ou le transfert illégal de technologie, mais qu'en revanche ils ne pourront pas être employés pour déceler ou prévenir des menaces liées à l'extrémisme violent ou au renseignement économique prohibé (cf. commentaire de l’art. 13, al. 3). Ils ne pourront pas davantage être utilisés si la menace ne revêt pas un caractère suffisamment grave, si les soupçons ne sont pas suffisamment concrets ou s'ils reposent sur des faits insuffisamment précis ou trop anciens.
2.12 Article 14a Exploration radio
Les organes de sûreté de la Confédération explorent depuis des décennies les rayonnements de signaux des services de renseignements étrangers pouvant être liés à des activités d'espionnage contre la Suisse. Ces rayonnements continuent d'être émis principalement en ondes courtes et ne disposent pas de moyens spéciaux les protégeant d'une réception par des tiers (cf. à ce sujet le rapport sur la protection de l'Etat 2000, p. 149 s). Au moment de la rédaction de la LMSI, cette activité d'exploration a été codifiée dans la disposition relative à la recherche d'informations dans le cadre de l’observation de faits dans des lieux publics et librement accessibles (art. 14, al. 2, let. f, LMSI).
Au cours des dernières années, le DDPS a développé, dans le cadre du projet ONYX, les capacités d'exploration des télécommunications transmises par satellites au niveau international, en répertoriant et en analysant les rayonnements des satellites sur la terre. Ceux-ci sont normalement aussi répertoriés et transmis par les prestataires de télécommunications. Depuis avril 2001, le SAP utilise aussi le système ONYX dans le cadre d'un test. Une base légale a été créée à cet effet à l'art. 9a OMSI. Cette disposition doit être transférée dans la LMSI dans le cadre de la présente révision. Ce transfert permettra de répondre à une demande de la Délégation des commissions de gestion, qui réclame expressément une base légale pour l'utilisation d'ONYX. La loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) est parallèlement modifiée pour permettre aux services de renseignements du DDPS d'utiliser ONYX (cf. modification du droit en vigueur, ch. 3, art. 99, al. 1 et 1biset art. 99a, LAAM).
Le nouvel article 14a correspond largement à la réglementation actuelle de l'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI; RS 120.2). Il a été complété pour permettre l'éventuelle surveillance de cibles en Suisse, qui est autorisée sous réserve des conditions et de la procédure prévues aux nouveaux art. 18d ss. Il serait en effet contradictoire qu'une personne dont les raccordements de télécommunication peuvent être surveillés en Suisse ne puisse pas en même temps faire l'objet d'une exploration de signaux.