Projet

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

2 Le recours contre un renvoi prononcé en application des dispositions des accords d’association à Dublin n’a pas d’effet suspensif.

3 Le canton de séjour de l’étranger est compétent pour l’exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.

Art. 93, al. 4

4 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 de la loi sur l’asile (LAsi). Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.

Art. 94 Abrogé

Art. 100, al. 5

5 Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’al. 2, let. b, le Département fédéral de justice et police peut, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, conclure avec des autorités étrangères des accords réglant les questions d’organisation relatives au retour d’étrangers dans leur Etat d’origine, à l’aide au retour, ainsi qu'à la réinsertion.

Art. 104 Communication et traitement des données concernant les passagers

1 En vue d'améliorer les vérifications aux frontières et de lutter plus efficacement contre l’entrée et le transit clandestins, l’office définit, après consultation des entreprises de transport aérien, les vols pour lesquels les entreprises de transport aérien sont tenues de fournir, aussitôt le check-in terminé, les données personnelles relatives aux passagers. L’office désigne l'organe auquel les données doivent être transmises.

2 La communication de données en vertu de l’al. 1 comprend les catégories suivantes :

a. l’identité (nom, prénom(s), date de naissance, nationalité) ;

b. le numéro et le type du document de voyage utilisé ;

c. l’aéroport de destination en Suisse ;

d. le code de transport ;

e. les heures de départ et d’arrivée ;

f. l’aéroport de départ ;

g. le nombre de passagers à bord du vol en question.

3 L’organe désigné par l’office en vertu de l’al. 1 transmet les données personnelles reçues des entreprises de transport aérien aux autorités responsables du contrôle aux frontières dans les aéroports.